Faiblesse des Sections Unies sur la dépréciation française

[*] 1.- Avant toute chose, il convient de noter que l’arrêt des Sections Unies (29 mai 2024, n. 15130) ne traite que de l’hypothèse à laquelle contribuent dans ce cas trois facteurs distincts : que le taux d’intérêt de l’hypothèque est fixe (et non variable) ; qu’il existe un véritable plan de remboursement (et non un simple plan de remboursement ou rien du tout) ; que le montant du remboursement est en tout état de cause constant. Si ces trois circonstances ne convergent pas – prévient le jugement -, tout problème doit être considéré comme restant complètement ouvert.

La phrase précise également, en complément, qu’elle reste également sans pertinence dans le cas où l’amortissement effectivement appliqué par la Banque ne correspond pas à ce qui a été établi au contrat, en raison des « augmentations » subies (ce que l’on appelle la divergence entre “appliqué” et “accepté”).

2.- En ce qui concerne le bien-fondé de l’analyse développée par les Sections Unies, l’arrêt se révèle – au-delà des points clés de la question de l’amortissement français (en général, ainsi que sur le type d’amortissement retenu et sur les aspects financiers) système, composé ou simple , adopté, quels sont les aspects auxquels se réfèrent les questions préjudicielles) – particulièrement faibles.

Ainsi, par exemple, l’arrêt ne va pas au-delà du constat que l’amortissement français n’intègre pas structurellement un phénomène d’intérêt composé. Ce faisant, il reste cependant à la limite du problème : le fait que l’amortissement français ne donne pas lieu à un phénomène d’anatocisme – le mécanisme y afférent reposant sur une particulière clause de répartition des indemnités -, en fait, n’entraîne pas pour autant un phénomène d’anatocisme. tous excluent la possibilité (forte, en fait) que la dépréciation produise des effets pénibles, pour le client emprunteur, tout à fait semblables à celles proprement produites par le phénomène de l’anatocisme. Il aurait donc été nécessaire et opportun de se demander si (et quand) le principe de l’interdiction des intérêts composés ne devrait pas être également considéré comme étendu au phénomène voisin de la dépréciation française.

D’autre part, il convient également de noter (toujours à titre d’exemple) que – dans le cadre de la structure générale du raisonnement – la phrase sans aucune explication considère que la règle de l’art est simplement détaillée. 1185 cc Ce qui n’est pas (précisément) comparable à l’orientation largement répandue de la Cour qui considère la règle de l’art applicable. 1194 seulement si le principal et les intérêts sont déjà expirés. Ce qui va à l’encontre des règles de l’art. 1282 et art. 1224 cc, alors que depuis quelque temps la doctrine affirme «sans aucun doute que, sur le plan historique et fonctionnel, les deux règles concernent des phénomènes similaires» et que «une intégration des deux disciplines doit être considérée comme justifiée, malgré la position législative différente»[1]. Ce qui (surtout) néglige complètement, dans son contexte, la règle de l’art. 1195 cc, qui est également une disposition d’une grande importance systématique: où elle indique que la question de l’attribution des paiements a physiologiquement une grande possibilité de confondre et de “surprendre” le débiteur; et qu’il faut donc très bien expliquer les choses sur ce dernier sujet.

3.- La faiblesse argumentative particulière de la phrase est cependant particulièrement visible lorsqu’elle traite de la deuxième question préjudicielle: exclure ainsi que le défaut d’indication dans le contrat du type d’amortissement choisi , ainsi que du système financier adopté, entraîne la nullité de la clause pour violation de l’art. 117, paragraphe 4, TUB.

En vérité, le problème est vraiment mal posé. En effet, l’arrêt demande si l’amortissement et le système financier affectent ou non le taux nominal annuel et/ou le TAEG. [così: «se la maggior quota di interessi complessivamente dovuti in presenza di “ammortamento alla francese” costituisca un prezzo ulteriore e occulto che rende il tasso d’interesse effettivo maggiore di quello nominale (TAN) e del TAEG dichiarati»]. Cependant, la question est de savoir quelle est la norme de l’art. 117, concerne les différents « éléments » qui constituent le « coût » global de la relation de crédit. Et il est donc clair qu’à cette question la réponse est positive : il s’agit en fait de composantes autonomes (seulement au sens figuré pourrait-on dire « supplémentaires ») du coût du crédit. Inséré dans la cage du poste « intérêts », le thème s’appauvrit au contraire et reste influencé par les indications de la Banque d’Italie en termes de définition des éléments pertinents pour la construction du TAEG.

De plus, la phrase semble vouloir rechercher une indication réglementaire spécifique, mais expresse. [: «l’art. 117 TUB non richiedeva e non richiede tuttora (a fortiori a pena di nullità) l’esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto»]. En revanche, la question à examiner est différente : c’est précisément celle de l’interprétation de la loi, où elle exige que les textes des contrats d’opérations bancaires indiquent (non seulement le « taux d’intérêt », mais aussi) « tout autre prix ». et l’état [e] frais” (il en va de même, dans le cas des clients consommateurs, en relation avec l’art. 125 BIS, paragraphe 6, TUB, conformément à l’art. 121, paragraphe 1, lettre. Et. BAIGNOIRE). En tant que telle, la règle vise certainement à intégrer toutes les structures, formes et pas d’hommes du poids économique de l’opération pour le client.

Totalement peu concluante est le constat – sur lequel d’ailleurs insiste beaucoup l’arrêt – selon lequel le coût plus élevé de l’amortissement français est un “effet naturel” du choix contractuel de prévoir un plan de remboursement modulé par une “échéance constante” (toutes les échéances avoir, pour le client, le même montant de débours) « et non dégressif ». En effet, conformément aux dispositions de l’art. 117 vise justement à faire prendre conscience au client de ce que lui coûte réellement le choix de l’acompte constant (hormis le constat que l’acompte constant n’est pas la conséquence nécessaire d’un amortissement français). Au contraire, l’intérêt du « versement constant » est un autre : et c’est que, en fonctionnement, le versement constant est imposé[2] même lorsque le client n’est pas du tout intéressé (les familles emprunteuses sont une chose, par exemple ; les entreprises en sont une autre).

4.- Il ne fait aucun doute, en fin de compte, que la décision des Sections Unies représente – plus qu’une occasion manquée – une décision d’arrière-garde ; et, si on le souhaite, également à très courte vue. Comment ne pas rappeler, en comparaison, la diversité d’ouverture de vue dont ont fait preuve les Sections Unies dans la sentence du 12 mai 2020, n. 8770, concernant les contrats dérivés et les « scénarios probabilistes » à apprécier par le client ?

Dans les dernières lignes du raisonnement donné, la phrase no. 15130/2024 déclare que la loi actuelle ne va pas jusqu’à exiger que les établissements de crédit « se substituent » au client « dans l’évaluation de l’adéquation et de la commodité de l’opération ». Cette déclaration trahit en réalité un fort degré d’incompréhension.

En réalité, il s’agit justement d’empêcher d’autres – c’est-à-dire les établissements de crédit – de choisir à la place du client (et donc certainement pas selon l’intérêt de ce dernier). L’important est donc que le client soit capable de vraiment comprendre ce qu’il va faire : pour être tout à fait clair, s’il peut réellement « se permettre » de faire ce type d’opération ou non ; s’il lui convient encore de « s’embarquer » dans ce genre de « dette bancaire » (ou même de dette tout court).

Les progrès – même ceux relatifs aux crédits immobiliers bancaires – ne passent pas par la quantité de contrats effectivement signés. Elle passe plutôt par la qualité des opérations mises en place : à commencer, en effet, par la soutenabilité, de la part des emprunteurs individuels, du coût réel des prêts qu’ils sont appelés à rembourser.

[*] Les opinions exprimées dans les travaux n’engagent pas l’ABF.

[1] Libertini, rubrique «Intérêts», in Enc. dir., XXII, Milan, 1972, p. 99 et 103

[2] Que donc, si le marché hypothécaire actuel n’offre pas d’alternatives au type d’amortissement français (en l’occurrence, le remboursement du capital selon une progression géométrique), l’affaire semble naturalité évoluer vers la compétence de l’AGCM.

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