Comptables. Déclaration selon laquelle je ne fais pas l’objet de poursuites pénales – Fiscal Focus

Comptables. Déclaration selon laquelle je ne fais pas l’objet de poursuites pénales – Fiscal Focus
Comptables. Déclaration selon laquelle je ne fais pas l’objet de poursuites pénales – Fiscal Focus
Avec l’Ordre Lire n. 60/2024, publiée le 27 juin, le Conseil National des Experts Comptables et Experts Comptables a exprimé son avis sur la déclaration relative à l’existence des exigences légales pour les membres.

La déclaration susmentionnée contient l’indication qu’il ne fera pas l’objet de poursuites pénales. À cet égard, l’ordonnance écrite demandait :

  • si cette déclaration doit être faite en référence exclusive à l’art. 7, co. 5, chapitre III, du Règlement pour l’exercice de la fonction disciplinaire territoriale, règle qui réglemente l’assujettissement à une procédure disciplinaire du professionnel contre lequel une action pénale a été exercée par le ministère public avec la demande de renvoi en jugement ;
  • si le membre est tenu d’agir, et éventuellement sous quelle forme, en relation avec son implication dans des affaires pénales avant l’acte d’accusation, en indiquant également son existence ou non dans l’autocertification susmentionnée.

Cela dit, à titre préliminaire, le Conseil national a noté qu’il fallait distinguer la procédure pénale du procès pénal : le premier est en effet une phase préalable au procès pénal proprement dit, et commence par l’enregistrement de l’avis d’infraction au le registre approprié tenu au parquet. Une fois cette première phase surmontée, nous arrivons aux enquêtes préliminaires, au cours desquelles le procureur vérifie la fiabilité des informations criminelles, recherche des preuves et établit s’il existe ou non les conditions nécessaires pour mener à bien une action pénale. A l’issue des enquêtes préliminaires, si le Procureur de la République estime la dénonciation infondée, il peut demander le non-lieu (par exemple pour éteindre le délit ou parce que le fait ne constitue pas un délit).

Si toutefois, à l’issue des enquêtes préliminaires, le Procureur estime qu’il existe des éléments suffisants pour étayer l’accusation dans le procès, il demande le renvoi en jugement, c’est-à-dire l’ouverture du procès pénal. Dans ce cas, le suspect acquiert le « statut » d’accusé.

Avant l’acte d’accusation, donc – continue l’OP no. 60/2024 -, l’action pénale n’a pas encore été exercée, car cette phase pourrait, comme mentionné, se terminer par la demande de classement sans suite. Dans cette phase, la personne enquêtée peut donc même ne pas avoir connaissance de l’existence d’une procédure pénale à son encontre, à moins qu’elle n’ait été contactée par l’information de garantie, c’est-à-dire l’acte par lequel le procureur communique au suspect et à la personne offensée par la réalisation d’un acte d’enquête impliquant une défense technique, pour lequel il l’invite à désigner un défenseur de confiance. L’information sur la garantie est donc souvent l’acte par lequel on apprend formellement l’existence d’une procédure pénale faisant l’objet d’une enquête contre soi-même : avant ce moment, la connaissance de l’existence d’une procédure peut être acquise, de sa propre impulsion, par l’interrogation de le registre général des informations criminelles, à moins que des nécessités particulières de secret ne permettent pas la divulgation de l’information.

Eh bien, ces prémisses posées, le Conseil National souligne que l’art. 46 du décret présidentiel n. 445 de 2000 (intitulé « Déclarations tenant lieu de certifications ») établit, à l’art. 1, que « Les états, qualités personnelles et faits suivants sont prouvés par des déclarations, également contextuelles à la candidature, signées par l’intéressé et produites en lieu et place des certifications normales : …. aa) qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une condamnation pénale et ne font pas l’objet de dispositions relatives à l’application de mesures de prévention, de décisions civiles et de dispositions administratives inscrites au casier judiciaire conformément à la législation en vigueur ; bb) qu’il n’avait pas connaissance d’une procédure pénale”.

Compte tenu de ce qui précède, dans l’OP no. 60/2024, il est conclu « que, lorsque le professionnel se rend compte qu’il fait l’objet d’une procédure pénale, de la manière décrite ci-dessus, même s’il n’a pas (encore) été traduit en justice, il ne pourra certainement pas déclarer que il n’a pas connaissance qu’il fait l’objet de poursuites pénales. […]on estime donc que, en déclarant l’existence des exigences légales pour les personnes inscrites au Registre, le professionnel qui a connaissance d’être soumis à une procédure pénale doit néanmoins déclarer son implication au Conseil de l’Ordre auquel il appartient dans le procédure pénale le concernant.”

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