Honoraires des comptables – Focus Fiscal

Honoraires des comptables – Focus Fiscal
Honoraires des comptables – Focus Fiscal
Le 1er juillet, le Bon de Commande n°. 51/2024 avec laquelle le Conseil National des Experts Comptables et Experts Comptables a répondu à deux questions concernant le paiement des cotisations des membres.

Par la première question l’Ordre soussigné demande si le comportement du client qui, après avoir reçu par courrier électronique ledit devis, sans l’accepter formellement, a confié au membre diverses démarches assermentées et n’a payé que certaines factures émises conformément au le devis.

À cet égard, le Conseil national a précisé que la relation entre le professionnel et le client s’inscrit dans le cadre du contrat de fourniture d’œuvre intellectuelle au sens de l’art. 2230 cc et qu’aux fins de la conclusion du contrat, une forme particulière “ad substantiam” n’est pas requise, à moins que la partie assistée ne soit une Administration Publique. Il en résulte (voir, entre autres, Cass. civ. n. 20902/2023) que «lorsque l’exécution d’une relation professionnelle de travail est déduite par un professionnel comme titre du droit à sa propre rémunération, il faut prévoir une preuve de l’attribution de la tâche concernée sous toute forme propre à démontrer sans équivoque la volonté du client de faire usage de son activité et de son travail contre le paiement de ces honoraires”. C’est également un principe général du système juridique selon lequel les contrats sont conclus avec l’échange de consentement, composé de la proposition contractuelle (généralement représentée par la cession de la tâche), ainsi que de l’acceptation (également exprimée sous forme de “facta conclusiantia”) par le professionnel qui exécute le service demandé.

Par conséquent, en principe – il est indiqué dans le PO 51/2024 – « il est possible de croire que l’acceptation de la proposition contractuelle peut également survenir en raison d’un comportement concluant de la part du client, qui peut également inclure la cession du mission après réception d’un devis. Toutefois, l’enquête factuelle sur le comportement du client ne peut être laissée à l’Ordre qu’au cas par cas.”

Avec la deuxième question, l’Ordre soussigné a demandé des « éclaircissements » sur la conduite à suivre dans le cas où il recevrait une demande d’avis sur un honoraire professionnel dans laquelle seulement pour certaines activités les honoraires indiqués par le membre respectent les paramètres d’entre eux sont mentionnés dans le décret ministériel 140/2012, tandis que pour d’autres non, car une compensation plus élevée est indiquée.

Eh bien, le Conseil national a observé que la formulation d’avis concernant le paiement des cotisations relatives aux services professionnels des membres est une fonction attribuée au Conseil de l’Ordre par l’art. 12, compagnie. 1, lettre. i), décret législatif n. 139/2005, qui poursuit un objectif d’intérêt public, exercé dans l’intérêt de la catégorie professionnelle et pour protéger la communauté qui s’en occupe. Il consiste en une évaluation technique sur l’identification des activités exercées par le membre et sur l’adéquation de la rémunération demandée pour l’activité professionnelle au regard de l’arrêté ministériel no. 140/2012.

Par conséquent – nous lisons de manière concluante dans l’OP no. 51/2024 – «l’Ordre, après avoir constaté l’incohérence avec les paramètres du décret ministériel no. 140/2012 des différents postes d’activité, devra ramener les indemnités y afférentes aux montants indiqués par ledit arrêté ministériel et, par conséquent, émettre un avis d’équité pour un montant inférieur à celui indiqué par le membre. Ceci, sauf que les frais indiqués d’un montant supérieur à l’arrêté ministériel n. 140/2012 ont été expressément acceptées par écrit par la partie assistée, étant entendu que l’accord d’indemnisation est gratuit”.

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