Navire de l’ONG Crotone Court : il a accompli sa mission de sauvetage et ne peut être arrêté

Navire de l’ONG Crotone Court : il a accompli sa mission de sauvetage et ne peut être arrêté
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CROTONE – Celle des garde-côtes libyens était une opération de sauvetage “inexistante” et donc “aucun comportement d’obstruction ne peut être constaté” à l’égard du Humanity 1 “qui, dans ce contexte, a été le seul navire à intervenir pour remplir, dans le sens reconnu par des sources internationales, au devoir de secourir les migrants en mer”. C’est avec cette motivation que le juge de la section civile du Tribunal de Crotone, Altonio Albenzio, a rendu une ordonnance par laquelle il a confirmé la suspension antérieure de l’ordre de détention administrative. Mesure à laquelle a été soumis le navire de l’ONG allemande Humanity 1 suite au sauvetage de 77 migrants intervenu le 4 mars 2024 dans le canal de Sicile. Le navire de l’ONG allemande SOS Humanity s’est vu attribuer Crotone comme port de débarquement où il a ensuite été immobilisé par les autorités italiennes.

Audition des parties

Le 18 mars, la chambre civile du tribunal de Crotone avait déjà ordonné la suspension de la détention administrative suite à un appel de l’ONG allemande du jamais vu chez l’autre partie. Le 17 avril, le juge a entendu les parties : outre SOS Humanité, le ministère de l’Infrastructure et des Transports et l’Autorité portuaire, le ministère de l’Intérieur et la préfecture de police de Crotone et le ministère de l’Économie et la section opérationnelle navale de la Guardia di Finanza de Crotone. .
Le ministère public a réitéré l’accusation portée contre le navire humanitaire de non-respect de l’ordre d’éloignement formulé par le patrouilleur libyen impliqué dans les opérations de sauvetage des migrants.

L’ordonnance

Dans l’ordonnance conservatoire rendue en attendant l’audience sur le fond qui se tiendra le 26 juin, le juge démonte la thèse accusatrice. Après avoir examiné la réglementation qui régit le sauvetage en mer et définit la qualification juridique d’un lieu sûr où amener les migrants une fois secourus, le juge Albenzio soutient qu’« on ne peut pas considérer que l’activité perpétrée par les garde-côtes libyens puisse être qualifiée de d’assistance en raison des modalités mêmes de réalisation de cette activité. En fait, il constitue une circonstance incontestée et documentée que le personnel libyen était armé et que, au cours de ces activités, il avait également tiré des coups de feu ; De même, il ressort de la correspondance contenue dans les documents qu’aucun lieu sûr ne semble avoir été signalé par les autorités libyennes elles-mêmes qui sont intervenues pour coordonner les opérations de récupération des migrants sur place”.

La Libye n’est pas sûre

Le juge du tribunal de Crotone, citant la Convention de Hambourg et les accords entre les gouvernements italien et libyen signés en 2017 (qui prévoient l’établissement de « camps d’accueil temporaires en Libye, sous le contrôle exclusif du ministère libyen de l’Intérieur, en attendant rapatriement ou retour volontaire dans les pays d’origine” et l’engagement du gouvernement italien “à fournir un soutien technique et technologique aux organismes libyens chargés de la lutte contre l’immigration clandestine), et les rapports du haut-commissaire de l’ONU de 2021, affirme que “à l’heure actuelle, il n’est pas possible de considérer la Libye comme un lieu sûr au sens de la Convention de Hambourg, car le contexte libyen est caractérisé par des violations graves et systématiques des droits de l’homme et de la Convention de Genève de 1951 sur les réfugiés de Libye”.

Aide légitime

Pour le juge, tous ces éléments «suffisent pour exclure l’existence de toute qualification des opérations menées par les garde-côtes libyens, avec du personnel armé et sans identification d’un lieu sûr conforme aux paramètres internationaux énoncés ci-dessus, des opérations de sauvetage, en le sens reconnu par de multiples sources internationales”. Pour cette raison, ajoute le juge, “étant donné l’absence d’une opération de sauvetage concomitante menée par les garde-côtes libyens, aucune mesure d’éloignement n’est justifiable à l’encontre du seul navire qui a effectué des opérations dans le cadre de l’accomplissement du devoir absolu de sauvetage en mer”. ».

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