Terni, maxi contrat d’accueil de 500 migrants : préfecture éliminée. Aurore se réjouit

29 avril 2024 18:14

de SF

Contrat dans la région de Terni pour la gestion d’un centre d’accueil pour migrants d’environ 500 places, rien à faire pour la préfecture de Terni. Le Conseil d’État – section V, présidente Rosanna De Nictolis – a rejeté le recours proposé à la suite de l’arrêt Ombria TAR de 2023 : la société coopérative à but non lucratif L’Aurora, initialement exclue de la procédure, se réjouit. Le laboratoire Idea, Arci Solidarietà Terni, Casa Vincenziana Andreoli et Cassa Vincenziana srl ​​ont également été concernés par l’affaire, mais aucun d’entre eux n’a comparu devant le tribunal.

L’HISTOIRE : PRÉFECTURE ET AURORE AU TAR POUR RÉCEPTION

La récompense

Le résultat

Le TAR a donné raison à la société coopérative, ainsi fin 2023 le Conseil d’État a accepté la demande conservatoire de la préfecture. Il y a maintenant le jugement sur le bien-fondé du recours introduit par le ministère pour violation de l’article 80 du décret législatif 50 de 2016, «puisque le juge de première instance n’aurait pas tenu compte du fait qu’en l’absence de toute communication du de l’entreprise concurrente concernant des faits potentiellement pertinents aux fins du maintien de sa fiabilité, aucune obligation de contre-interrogatoire ne pèserait sur le pouvoir adjudicateur lui-même, précisément en raison d’un tel comportement déloyal de l’opérateur économique privé”. Rejeté. Tout d’abord – expliquent les magistrats administratifs – de telles exclusions “doivent généralement être précédées d’une discussion adéquate entre le pouvoir adjudicateur et l’entreprise, afin que cette dernière puisse fournir une démonstration adéquate des éventuelles mesures de autonettoyant entre-temps adopté au niveau technique et organisationnel”. Des mesures qui peuvent également être démontrées pour les compétitions en cours. L’avocat Pietro Laffrano s’est occupé de défendre L’Aurora.

LA PROCÉDURE EN QUESTION – LES DOCUMENTS

Le Conseil d’État

La raison

Ainsi, la disposition préfectorale d’exclusion « n’a pas tenu compte de l’omission déclarative, ni expliqué les raisons de la non-activation du contre-interrogatoire requis. Autrement dit, aucune preuve n’a été présentée quant à la déloyauté de la coopérative appelante; une étape procédurale indéfectible sur la base de la législation communautaire a été clairement omise”. Puis la liste donne force à la phrase : « La faute professionnelle ne peut jamais être source d’exclusion automatique mais seulement d’expulsion ordonnée à l’issue d’un contre-interrogatoire de procédure ; lors de ce contre-interrogatoire, l’entreprise accusée de faute professionnelle est autorisée à prouver qu’elle a adopté des mesures d’auto-nettoyage efficaces ; en d’autres termes, le contre-interrogatoire procédural vise également à évaluer si le comportement déloyal à l’égard du pouvoir adjudicateur doit être imputé uniquement à la structure décisionnelle organisationnelle précédente (dont il est alors prévu de s’écarter)”. Le pouvoir adjudicateur a « complètement omis » cette étape. Voilà donc le rejet, a confirmé l’arrêt TAR.

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