Atome divisé et silence préfectoral : entre interdiction antimafia et contrôle judiciaire (note au TAR Reggio Calabria, 25 janvier 2024, n. 68)

Atome divisé et silence préfectoral : entre interdiction antimafia et contrôle judiciaire (note au TAR Reggio Calabria, 25 janvier 2024, n. 68)

de Renato Rolli et Martina Maggiolini***

Résumé : 1. Brève reconstitution du conflit ; 2. Sur l’autonomie fonctionnelle entre répression antimafia et contrôle judiciaire ; 3. Le silence de l’autorité préfectorale entre législation et jurisprudence.

1. Brève reconstitution de l’histoire controversée

La relation entre contrôle judiciaire et répression antimafia amène le praticien du droit à se poser des questions toujours changeantes. Cette combinaison nécessite une attention constante, afin de saisir pleinement la portée des deux instituts dans leur domaine individuel et dans leur synergie ; ainsi que afin d’identifier et de surmonter les limites qui se posent dans leur application [1].

Dans l’arrêt sous commentaire, le juge de premiers traitementsa été touché par le recours de l’entreprise individuelle qui demandait la vérification de l’illégitimité du silence maintenu par l’autorité préfectorale en réponse à la demande de révision de l’appréciation d’exclusion.

Malgré la succession de rappels, l’administration s’est limitée à confirmer l’enquête en cours visant à actualiser le statut de l’entreprise.

Entre-temps, l’entreprise a obtenu du Tribunal des Mesures de Prévention l’admission à la mesure de contrôle judiciaire visée à l’art. 34 bis Décret législatif. n. 159/2011 et sur cette base, l’administration a contesté l’irrecevabilité du recours pour manque d’intérêt, en le motivant par l’inexistence déclarée, de la part de la Préfecture, de l’obligation de définir la demande de réexamen jusqu’à l’issue de la mesure visée à l’art. 34 bis Code anti-mafia.

Le juge, argumentant ainsi, a conclu à l’accueil du recours par une déclaration simultanée d’illégitimité du silence de la Préfecture et a ordonné une mesure expresse.

2. Sur l’autonomie fonctionnelle entre répression antimafia et contrôle judiciaire

Il est nécessaire d’examiner l’extension de l’institution du contrôle judiciaire conformément à l’art. 34-bis du décret législatif no. 159 de 2011, notamment en ce qui concerne les effets qui se produisent sur la sphère juridique de l’entreprise bénéficiaire d’une mesure d’interdiction anti-mafia.

Il est nécessaire de souligner l’existence d’un large éventail de mesures pour lutter contre l’infiltration mafieuse dans l’économie, dont l’intensité et l’étendue varient proportionnellement au niveau de contagion mafieuse.

L’application de ces mesures a posé des questions en constante évolution au fil du temps, auxquelles la doctrine et la jurisprudence ont tenté de répondre en établissant les deux institutions comme un système.

La solution la plus convaincante semble être celle selon laquelle les deux institutions sont des vases communicants qui ne se jettent pas l’un dans l’autre mais maintiennent leur contenu dans des compartiments étanches.

Ainsi, la plus haute instance de justice administrative a récemment enquêté sur la relation entre la disposition d’interdiction anti-mafia et le contrôle judiciaire avec les décisions de l’Assemblée plénière n°. 6 et 7 de 2023 [2].

Or, on voit comment un contrôle judiciaire volontaire peut être demandé par « des entreprises bénéficiant d’une information d’exclusion anti-mafia en application de l’article 84, alinéa 4, qui ont proposé de faire appel de la disposition préfectorale compétente », alors que, en application de l’alinéa 1, la facilitation du les individus soupçonnés d’appartenir à des organisations de type mafieux “est occasionnel”.

Déjà après l’introduction de l’institution du contrôle judiciaire, le pouvoir du juge administratif de trancher les recours contre la disposition d’interdiction anti-mafia a également été remis en question par l’auteur, où l’entreprise a obtenu du Tribunal de Prévention la mesure de contrôle judiciaire. .

Sur ce point, l’Assemblée plénière a estimé qu’en vertu de la législation en vigueur, l’orientation qui reconnaît l’autonomie des procédures est valable et que l’admission au contrôle judiciaire n’empêche pas que le jugement administratif d’appel contre celles-ci soit défini sans délai. . ‘dernier.

En confirmation, l’orientation selon laquelle on estime que, même si la déchéance n’est pas annulée à la suite de l’issue de la procédure de recours soumise au juge administratif et, par conséquent, est constatée sur la base du principe du plus probable que Si l’existence d’une infiltration mafieuse dans l’entreprise est acceptable, cela ne signifie pas que la nécessité de la réorganiser doit être considérée comme ayant disparu. Dans cette circonstance, il est également nécessaire d’intervenir avec les outils en vigueur afin de donner à l’entreprise la possibilité de réintégrer une économie saine.

En ce sens, en plus de lire la disposition réglementaire, il pose sa fonction curative. Le contrôle judiciaire commence conformément à la disposition préfectorale anti-mafia mais se base sur une évaluation pronostique autonome par le Tribunal de la prévention du dépassement des circonstances conditionnantes occasionnelles. [3].

Par conséquent, postuler la suspension du recours contre la mesure de déchéance conduirait à déformer la fonction intrinsèque du processus en le transformant en un instrument d’activation de moyens de protection supplémentaires, en l’éloignant du contexte naturel. rapport protection des situations juridiques.

Par conséquent, l’Assemblée plénière estime qu’aucun rapport préjudiciable n’est décelable entre le jugement contestant l’interdiction antimafia et le contrôle judiciaire.

Par conséquent, il est également clair que l’activation du contrôle judiciaire n’affecte pas la possibilité d’obtenir la divulgation des informations anti-mafia.

L’ensemble du dispositif repose et se justifie sur l’autonomie fonctionnelle des deux instituts. Le contrôle judiciaire naît de la disposition d’interdiction et constitue un atome divisé mais en orbite à partir du moment suivant.

Après avoir rappelé l’autonomie des enquêtes du ressort du Tribunal de Prévention Criminelle par rapport à celles menées par l’autorité préfectorale, lors de la diffusion d’informations antimafia, a fortiori la décision préfectorale relative à la libération de l’entreprise soumise à l’interdiction doit être prise en compte. gratuit [4].

En conclusion, il est clair que l’interdiction antimafia repose sur une évaluation statique des éléments à partir desquels l’activation du contrôle judiciaire conformément à l’art. 34 bis cd. Code anti-mafia. Ce dernier circule, à partir de ce moment, sur une piste parallèle.

3. Le silence de l’autorité préfectorale entre législation et jurisprudence

Le caractère statique de l’évaluation de l’interdiction antimafia nécessite une mise en balance des intérêts en jeu afin d’éviter des compressions inutiles et injustes des droits constitutionnellement garantis.

Ainsi, la Cour constitutionnelle [5] établit la légitimité de l’information interdictoire anti-mafia, reconnaissant sa fonction avancée dans la lutte contre le conditionnement mafieux, dans sa fonction anticipative de défense de la légalité.

Seule une telle mesure caméléon semble appropriée pour rompre tout lien avec le milieu mafieux là où cela est plus probable qu’improbable.[6].

Il s’agit là d’une dérogation à l’État de droit qui se justifie exclusivement par le désir d’intervenir et de protéger l’intérêt public supérieur.

Par conséquent, le caractère invasif de cet instrument nécessite la nécessaire pesée des valeurs opposées, à l’exclusion des circonstances dans lesquelles le sujet bénéficiant de la mesure de déchéance est privé de son identité corporative.

Avec quelques autres, l’une des dispositions réglementaires nécessaires pour assurer la survie et le bon exercice de l’activité économique est certainement le “caractère provisoire de la mesure”, comme le prévoit l’art. 86, paragraphe 2, du décret législatif. n. 159/2011, suivie de l’obligation pour la Préfecture de mettre à jour les éléments qui la sous-tendent, comme le prévoit expressément l’art ultérieur. 91, paragraphe 5.

Ainsi, une des formes de protection du particulier peut être trouvée dans la validité temporelle limitée à douze mois de la mesure d’interdiction, au terme desquels l’autorité préfectorale est tenue de procéder à la vérification de la persistance ou non de la mesure d’interdiction. les circonstances à l’origine de la disqualification, avec pour effet direct, dans l’hypothèse positive, la réintégration de l’entreprise dans le marché libre et sain.

Afin d’éviter une compression injustifiée de manière prolongée d’un droit constitutionnellement garanti tel que la liberté d’entreprise, il est nécessaire que l’administration procède sans délai à la réévaluation de l’appareil qui soutient la disposition d’exclusion.

Néanmoins, l’entreprise a le droit d’obtenir une réévaluation de sa position sur le marché afin d’éviter des limitations inutiles et illégitimes.

Dans le cas présent, le comportement inerte de l’autorité préfectorale est donc en conflit avec le principe plus général prévu par l’art. 2 L.n. 241/90, ainsi qu’aux réglementations spéciales du code antimafia concernant le renouvellement de l’évaluation de la disposition d’exclusion visée à l’art. 91, paragraphe 5, décret législatif. n. 159/2011, selon lequel le « préfet, également sur demande documentée de l’intéressé, met à jour le résultat de l’information lorsque les circonstances pertinentes n’existent plus, aux fins de constater les tentatives d’infiltration mafieuse » [7].

L’arrêt en question mérite donc d’être souligné pour l’affirmation de l’obligation de l’administration de traiter les demandes de mise à jour des informations antimafia pour éviter le risque de compressions inutiles qui pourraient conduire à la mort économique de l’entreprise et pour ne pas pénaliser elle-même les entreprises qui se sont révélés les plus collaboratifs dans la reprise.

En conclusion, le rapport conditionnant entre le contrôle judiciaire et la procédure de recours administratif conformément à l’art. 91 alinéa 5 du Code antimafia, tous deux pendants contre la société requérante, va dans une direction diamétralement opposée à celle mise en œuvre par l’autorité préfectorale dans cette affaire.

*** Bien que le résultat d’un travail unitaire, il est possible d’attribuer le troisième paragraphe au professeur Renato Rolli, les autres au Dr Martina Maggiolini.

[1] Veuillez vous référer largement à MASandulli, Relations entre le jugement sur la légitimité de l’information antimafia et l’institution du contrôle judiciaire, L’Amministrativista, 2022

[2] Veuillez permettre la référence à R. Rolli, V. Bilotto, F. Bruno, Interdictions anti-mafia et contrôle judiciaire volontaire : la réunion plénière met fin (?) à la relation débattue entre les deux instituts, RatioIuris, 2023 ; R. Rolli, V. Bilotto, F. Bruno, Les interdictions antimafieuses et leurs rapports difficiles (et troublés) avec le contrôle judiciaire volontaire : un aperçu en attente de la séance plénière, Ratio Iuris, 2023

[3] Sur ce point, nous notons l’arrêt de la Cour suprême, Sections pénales unies, 19 novembre 2019, n. 46898, qui précise que cette dernière institution constitue une « réponse alternative de la part du législateur : parce que leur finalité est alternative, visant non pas à rompre la relation avec le propriétaire mais à retrouver la réalité corporative de la libre concurrence, à la suite d’une modification chemin”, caractérisé par l’hypothèse du “caractère occasionnel de la facilitation de sujets dangereux” et par l’évaluation pronostique axée “sur les possibilités concrètes dont dispose ou ne dispose pas l’entreprise individuelle pour achever de manière fructueuse le chemin vers le réalignement avec le contexte économique sain” , sur la base du « contrôle prescriptif » du Tribunal de Prévention Pénale.

Ainsi Assemblée Plénière 7/2023 : « le contrôle judiciaire en cours d’une demande en vertu de l’art. 34-bis, paragraphe 6, du décret législatif du 6 septembre 2011, n. 159, n’est pas une cause de suspension de la procédure d’appel contre les informations anti-mafia disqualifiantes”.

[4] Ainsi Assemblée Plénière 7/2023 : « le contrôle judiciaire en cours sur demande conformément à l’art. 34-bis, paragraphe 6, du décret législatif du 6 septembre 2011, n. 159, n’est pas une cause de suspension de la procédure d’appel contre les informations anti-mafia disqualifiantes”.

[5] Phrase du 26.03.2020, n. 57

[6] Veuillez autoriser la référence à R. Rolli, L’information antimafia comme “frontière avancée” (Note à l’arrêt du Conseil d’État, Section III, n. 3641 du 8 juin 2020), dans Ce magazine, 3 juillet 2020

[7] voir, parmi tant d’autres, TAR Calabria, Reggio Calabria, 3.08.2023, n. 661 ; 23.09.2022, n. 633

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