Bombes et coups contre les immigrés, le procès s’ouvre le 15 juillet à la Cour d’Assises de Rovigo

ROVIGO – Il Procureur de la République de RovigoDr Manuela Fasolato, communique que dans la procédure contre SN à partir de 2000 résidant à Porto Viro, MT à partir de 2002 résidant à Taglio di Po, TC à partir de 2001 résidant à Loreo – actuellement toujours assigné à résidence – pour les délits, dans l’hypothèse accusatoire, d’atteinte à la sécurité publique par la violence visés à l’art. 422 du code pénal et de. possession et possession d’un engin explosif mentionné dans les articles 2 et 4 paragraphes 1 et 2 lettre. a) Loi no. 895/1967 commis à Adria-Cavanella Po le 31 mars 2023, dans lequel se trouvent 12 personnes offensées, suite à une demande de jugement immédiat du parquet de Rovigo, le juge d’instruction de Rovigo a rendu un arrêté immédiatement avant le Cour d’Assises de Rovigo pour la date du 15 juillet 2024.

Le Ministère Public de Rovigo communique également que pour l’autre procédure, séparée de la précédente pour des raisons procédurales compte tenu de la demande de jugement provisoire immédiat formulée en raison de la mesure conservatoire en cours et en cours, il a les enquêtes préliminaires se sont conclues et un avis de conclusion de l’enquête a été remis à 6 suspects – dont trois sont les matières mentionnées ci-dessus, SN à partir de 2000 résidant à Porto Viro, MT à partir de 2002 résidant à Taglio di Po, TC à partir de 2001 résidant à Loreou, et trois autres sont des personnes de nationalité italienne, CG de 2002 résidant à Adria, MF de 2000 résidant à Porto Viro, DMG de 1989 résidant à Aci Catena (CT).

SN et TC sont accusés du délit, dans l’hypothèse accusatrice, visé à l’art.6 de la loi 895/1967 (maintenant art.421 bis du code pénal) et à l’art.61 n.5 du code pénal en Rosolina le 29 juillet 2023 pour avoir, afin d’inspirer la peur au public, détenu et introduit dans un lieu public des matières explosives qui lancé près des appartements du village Tizè de Rosolina Mare, provoquant trois explosions, une en direction des appartements situés au sud-est de la structure et les suivantes dans la zone nord-est, avec la circonstance aggravante d’avoir pris profiter du temps environnant avoir agi vers 4 heures du matin, de nature à gêner la défense publique et privée ;

Au détriment de MC le delitto, dans l’hypothèse accusatrice, visée à l’art.23 L.110/75, art.2 et 7 alinéa 1 L.895/67 dans Taglio di Po constaté le 24/10/23 pour avoir conservé chez soi des armes clandestines, des munitions de guerre, ainsi qu’une arme à impulsion électrique courante ;

TC est accusé du délit, dans l’hypothèse accusatrice, visé à l’art.635 co.2 n.1 cp à Loreo entre le 24 et le 25 décembre 2022 car après avoir brisé la vitre d’un fourgon Ford Transit garé sur la voie publique appartenant à une société représentée par une personne d’origine étrangère avec une tuile, il a fait exploser une bombe artisanale à l’intérieur, provoquant des dommages au véhicule et la destruction de certaines parties de celui-ci, ainsi que le crime, dans l’hypothèse accusatrice, visé aux articles 2 et 4 alinéas 1 et 2 lett. a) L 895/1967, 61 n.2 du Code pénal, de possession et de port dans un lieu public d’un engin explosif artisanal, utilisé pour commettre le dommage aggravé susmentionné ;

TC est également inculpé du délit dans l’hypothèse accusatrice visé aux articles 112 alinéa 1 n.1 cp, 582 et 585 cp, 604 ter, 61 n.11 quinquies cp (blessures aggravantes à des fins de discrimination raciale et au préjudice d’une personne de moins de 18 ans) à Adria le 11 août 2023 parce que, agissant en collaboration avec six autres inconnus, ils se sont approchés d’un mineur d’origine étrangère (né à Adria en 2009) qui a été offensé avec des épithètes racistes et, après lui avoir donné un coup de tête au nez, a continué à le frapper avec des gifles au visage, des coups de pied dans le dos et des coups de poing au visage, essayant également de le frapper jette-le dans le canal voisin n’y étant parvenu que grâce à l’opposition mise en place par le mineur qui a réussi à se libérer et à s’enfuir, provoquant des saignements de nez et de bouche chez la même personne.

SN et MF sont inculpés du crime, dans l’hypothèse accusatrice évoquée dans les articles. 110, 56, 582, 585 alinéas 1 et 2 du code pénal, 604 ter du code pénal (tentative de blessures aggravées par le fait d’avoir commis le crime avec plusieurs personnes ensemble, avec l’utilisation d’une arme inappropriée et dans le but de discrimination raciale) à Porto Viro dans la nuit du 18 au 19 septembre 2023, car en concurrence les uns avec les autres, ils ont commis des actes idoines visant sans équivoque à causer des blessures à trois jeunes d’origine étrangère (un né au Togo et deux au Pakistan), s’approchant en voiture des trois jeunes qui circulaient à vélo sur la route remblai entre Porto Viro et Cavanella et attrapant l’un des trois jeunes par la veste, effectuant une manœuvre qui les fit tomber tous les trois dans le talus, puis rebrousser chemin accélérer brusquement en lançant un tuyau métallique qui n’a heureusement touché que le cadre du vélo d’une des victimes ;

Au détriment de DMG le crime, dans l’hypothèse accusatrice, visé à l’art.678 du code pénal commis le 24/10/23 parce qu’il vendait sans permis à SN matériel pyrotechnique d’environ 9 kg en l’envoyant par courrier à l’adresse de résidence de SN à Porto Viro ;

Mis en examen par CG pour le délit, dans l’hypothèse accusatrice, visé aux articles 81 du code pénal, 378 du code pénal (continuation de l’aide et de l’encouragement) à Adria constaté le 2/8/23 car après la commission des crimes à Adria – Cavanella Po le 31/03/23 selon les articles. 422 cp et art.2 et 4 L 895/67 par SN de 2000 résidant à Porto Viro, MT de 2002 résidant à Taglio di Po, TC de 2001 résidant à Loreo, a aidé SN à échapper aux enquêtes de l’Autorité avec plus d’actions et en particulier, après que ce dernier a été contacté par les carabiniers, il a proposé une stratégie défensive pour se présenter aux militaires, en l’accompagnant sur le lieu de l’événement pour vérifier la présence de caméras, il a également appelé un policier pour obtenir des informations sur les éléments de preuve en possession des carabiniers.

Le ministère public de Rovigo annonce également qu’en raison d’une autre procédure contre un Carabinier pour le délit, hypothétiquement accusateur, de révélation de secrets officiels conformément à l’art. ne figure pas parmi ceux pour lesquels les interceptions effectuées peuvent être utilisées, à moins que l’interception ne constitue l’ensemble du délit, auquel cas elle peut être utilisée, et dans la procédure il n’y a pas de conversations entre le militaire et CG qui puissent être considérées comme le corps du crime selon la jurisprudence de légitimité (alors que pour CG et un autre accusé il y en a pour lesquelles ils peuvent être utilisés malgré le crime d’aide et la complicité au sens de l’article 378 du code pénal ne sont pas non plus incluses, en raison du plafond des peines, parmi celles pour lesquelles les interceptions effectuées peuvent être utilisées) ; en outre, l’analyse de tous les téléphones portables saisis n’a révélé aucune autre preuve circonstancielle concernant le militaire ; de même, dans la même procédure, il a été demandé par le Parquet pour le renvoi d’une autre personne, résidant dans la province de Venise, pour le délit, dans l’hypothèse accusatrice, de détention et de port d’armes, parce que la perquisition effectuée à son domicile a donné des résultats négatifs et que l’analyse des téléphones portables n’a révélé aucune autre preuve circonstancielle contre lui.

Les enquêtes complexes déléguées par le Parquet de Rovigo à la Compagnie des Carabiniers d’Adria, Ni et réalisées avec compétence, rapidité et scrupule (LIRE L’ARTICLE)consistait en de multiples activités d’enquête telles que des inspections, des contrôles techniques, l’embauche de personnes informées des faits, la vérification des caméras sur la route et aux portes, des écoutes téléphoniques, des perquisitions, des saisies, l’analyse du contenu des téléphones portables saisis et d’autres constatations, pour dont ils ont reconstitué, dans une hypothèse accusatrice, les événements survenus et les motifs de la conduite avec pertinence pénale, même de nature xénophobe, la circonstance aggravante raciale étant également contestée dans les cas où une jurisprudence est possible visé à l’article 604 ter du Code pénal pour certains délits qui entraînent une augmentation de la peine jusqu’à la moitié (LIRE L’ARTICLE).

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