Le Tribunal de Tarente s’aligne sur la Cour Suprême de Cassation : suspension de la procédure d’exécution forcée sur une hypothèque notariée non accompagnée d’un acte solennel certifiant la mainlevée.

Le Tribunal de Tarente s’aligne sur la Cour Suprême de Cassation : suspension de la procédure d’exécution forcée sur une hypothèque notariée non accompagnée d’un acte solennel certifiant la mainlevée.
Le Tribunal de Tarente s’aligne sur la Cour Suprême de Cassation : suspension de la procédure d’exécution forcée sur une hypothèque notariée non accompagnée d’un acte solennel certifiant la mainlevée.

La procédure d’exécution forcée sur une hypothèque notariée doit être suspendue lorsque celle-ci, à condition que la somme soit immédiatement restituée par l’emprunteur au prêteur, n’est pas accompagnée d’un autre document certifiant la libération de la somme dans la forme solennelle prévue par le art. 474 cpc (ancien Cass. 12007/2024).

« La demande de suspension peut être acceptée, en raison du principe récemment affirmé par la Cour de cassation, selon lequel “dans le cas où est stipulé un accord contractuel complexe dans lequel une banque accorde une somme à titre de prêt et la verse effectivement à l’emprunteur (même au moyen d’un simple crédit, sans remise matérielle de l’argent) mais, en même temps, il est il est également convenu que cette somme soit restituée immédiatement et intégralement par l’emprunteur au prêteur (et cela est reconnu dans le contrat), étant entendu qu’elle ne sera libérée en faveur de l’emprunteur qu’à la survenance de certaines conditions, bien qu’un réel le contrat de prêt doit être reconnu comme régulièrement exécuté, mais doit être exclu, conformément à l’art. 474 cpc, que de l’accord contractuel global stipulé entre les parties il existe une obligation actuelle de la part de l’emprunteur de rembourser lui-même la somme (qui est déjà restituée aux actifs du prêteur), à mesure que cette obligation naît – par la volonté des parties eux-mêmes – uniquement lorsque la somme en question est ensuite libérée en sa faveur et réintègre son patrimoine ; par conséquent, il faut également exclure qu’un tel contrat constitue, en soi, un titre exécutoire, puisqu’un acte complémentaire est nécessaire, nécessairement consacré dans les formes requises par l’art. 474 cpc (acte public ou acte privé authentifié) qui certifie la libération effective de la somme déjà empruntée (et retransférée au prêteur) en faveur de l’emprunteur, seulement suite à la résurgence par ce dernier de l’obligation de remboursement de cette somme” (voir Cass. Civ., section III, 03 mai 2024, n. 12007); ce principe qui paraît applicable au cas d’espèce, sachant qu’en ce qui concerne la restriction imposée – en faveur de l’établissement de crédit prêteur – aux sommes empruntées (voir art. 2 du contrat) aucun document postérieur – établi en la forme de l’acte public ou de l’acte sous seing privé authentifié – qui certifie le déblocage des sommes susvisées au profit de l’emprunteur”.

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