Le rapport prix-valeur dans les ventes immobilières

Le transfert de biens immobiliers à titre onéreux peut être soumis à des règles fiscales différentes selon les taxe applicable au transfert lui-même. Plus particulièrement,

  • si la vente du bien est soumis à la TVA (par obligation ou par option), l’assiette fiscaletel qu’établi par learticle 13, paragraphe 1, décret présidentiel 633/1972»,est formé du montant total des honoraires dus au cédant ou au prêteur selon le conditions contractuellesy compris les frais et dépenses inhérents à l’exécution et les dettes ou autres charges envers les tiers supportées par le cessionnaire ou le client, majorés des majorations directement liées aux honoraires dus par d’autres personnes» ;
  • si la mission est soumis à la taxe d’immatriculationl’assiette fiscale est régie pararticle 43, paragraphe 1, décret présidentiel 131/1986 (TUR), dont la lettre. a) établit que «pour les contrats onéreux traduisant ou constituant des droits réels à compter de la valeur du bien ou du droit à la date de l’acte ou, pour les actes soumis à condition suspensive, agrément ou homologation, à la date à laquelle les effets translationnels ou constitutifs y afférents se produisent». Lorsque l’Office estime que la valeur du bien est supérieure à celle déterminée par les parties, il peut procéder à la détermination de la plus grande valeurselon les règles établies dans learticle 52, décret présidentiel 131/1986.

L’article 1, paragraphe 497, L. 266/2005établit que «len dérogation aux réglementations visées auarticle 43 du texte consolidé des dispositions concernant la taxe d’enregistrement, visé dans le décret du Président de la République du 26 avril 1986, n. 131, et sans préjudice de l’application de l’article 39, premier alinéa, lettre d), dernière phrase, du décret du Président de la République du 29 septembre 1973, n. 600, pour uniquement les transferts à des personnes physiques qui n’agissent pas dans l’exercice d’activités commercialesartistique ou professionnel, concernant les propriétés à usage d’habitation et les dépendances qui y sont liéesau moment du transfert e sur demande de l’acheteur faite au notairela base imposable aux fins des taxes d’enregistrement, hypothécaires et cadastrales est constituée de valeur de la propriété déterminé conformément àarticle 52, paragraphes 4 et 5, du texte consolidé susmentionné mentionné dans le décret du Président de la République n. 131 de 1986, quel que soit le tarif convenu indiqué dans l’acte. Toutefois, les parties ont l’obligation d’indiquer la contrepartie convenue dans l’acte. Le Les frais de notaire sont réduits de 30 pour cent».

La disposition réglementaire rapportée contient les discipline du CD. “valeur de prix” ce qui vous permet d’appliquer un assiette fiscale « subventionnée » dans les transactions immobilières soumises à la taxe d’enregistrement en présence de certaines conditions. Pour l’application du « prix-valeur » les conditions suivantes sont requises :

  • la cession doit avoir lieu à l’égard de les personnes physiques qui n’agissent pas dans l’exercice d’activités commerciales, artistique ou professionnel (exigence subjective);
  • le transfert doit avoir pour objet un propriété à usage d’habitation et dépendances connexes (exigence objective);
  • l’acheteur doit informer le notaire, au moment du transfert, du volonté de recourir au régime en question, avec une demande spécifique déterminer la base imposable à partir de la valeur cadastrale ;
  • les parties doivent indiquer les honoraires convenus dans l’acte.

L’application de la règle prix-valeur entraîne un autre avantagetant que empêche l’action de vérification de l’Administration Financière pour déterminer une plus grande valeur de la propriété. En fait, learticle 52, paragraphe 5-bis, décret présidentiel 131/1986 (inséré par le décret législatif 223/2006), limite l’inhibition des pouvoirs de rectification de l’Administration Financière seulement à “ventes de propriétés et dépendances (….) régi par l’article 1, paragraphe 497, de la loi 266/2005», c’est-à-dire à ceux auquel le prix-valeur est applicable. En dehors de ces hypothèses, les Offices ont toujours la possibilité de rectifier la valeur ou la contrepartie indiquée dans l’acte par les partiesle cas échéant inférieur à la valeur réelle du bien. Selon l’étude du Conseil National des Notaires 5.9.2006, n. 117-2006/T, la référence contenue au paragraphe 5-bis duarticle 52, décret présidentiel 131/1986aux transferts réglementés par learticle 1, paragraphe 497, L. 266/2005entraînerait l’inhibition des pouvoirs de rectification de l’Administration Financière dans tous les transferts de propriété avec les exigences relatives à l’application du rapport prix-valeurmême si spécifiquement l’acheteur n’a pas opté pour la détermination de l’assiette fiscale auprès de cette institution.

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