Le Conseil d’État affirme une nouvelle fois l’obligation de soumissionner pour les concessions de plages

Le Conseil d’État affirme une nouvelle fois l’obligation de soumissionner pour les concessions de plages
Le Conseil d’État affirme une nouvelle fois l’obligation de soumissionner pour les concessions de plages

Dans l’affaire tranchée par le jugement du 30 avril 2024, le Conseil d’État a une nouvelle fois clarifié le champ d’application de la loi 118/2022, avec laquelle a été modifiée la date d’expiration des concessions de plages, précédemment fixée au 31 décembre 2033 et avancée au 31 Décembre 2024 (dans les cas où l’administration raisonne sur l’impossibilité de déclencher une procédure publique, ce délai est prolongé jusqu’en décembre 2025).

L’appelante était une entreprise qui, après la vente forcée, avait acheté le complexe commercial dont faisait partie un établissement de plage et qui, pour cette raison, pensait avoir succédé à l’ancien propriétaire dans la relation de concession de plage.

En particulier, l’entreprise a fait appel d’un jugement du Tribunal Administratif Régional de Ligurie qui a déclaré irrecevable son recours concernant les résolutions adoptées par la municipalité de Rapallo, avec lesquelles il a été établi que les propriétaires de concessions de plages devaient présenter, dans le délai du 30/ 04/ 2021, une demande de renouvellement de celui-ci.

Le requérant a dénoncé le conflit desdites résolutions avec la loi 145/2018, qui prévoyait la prolongation automatique (par la suite déclarée illégitime par le Conseil d’État) des concessions de plages jusqu’au 31 décembre 2033 ; Toutefois, temps moyen, la nouvelle loi budgétaire n. 118/2022, qui fixe un nouveau délai beaucoup plus court pour l’expiration des concessions.

Selon le requérant, l’administration municipale n’a pas réussi à adopter les actes d’exécution de la loi budgétaire 2022, s’exposant ainsi à une plainte d’illégitimité des résolutions par contraste avec la précédente loi 145/2018, toujours considérée comme efficace pour les relations déjà en place. .

Le Conseil d’État a précisé la nature de la loi. 118/2022, qui s’inscrit dans le paradigme de “disposition législative“, c’est-à-dire un acte qui “participe du caractère d’un acte administratif – car il ne règle pas de manière abstraite et générale le statut de toutes les futures concessions maritimes de l’État, mais dispose concrètement des cas et des relations, même s’ils sont nombreux, spécifiques et déterminés (ou, en tout cas, facilement déterminable) – et, par conséquent, fournit directement et immédiatement pour toutes les concessions existant au moment de son entrée en vigueur».

Par conséquent, l’article 3 de la loi 118/2022 (contenant “ddispositions sur l’efficacité des concessions de l’État et des relations de gestion à des fins touristiques, récréatives et sportives”) devient nécessairement une source régulatrice de la relation par rapport à laquelle l’acte administratif qui (éventuellement) survient a un simple caractère de reconnaissance de l’effet produit par la disposition législative primaire, de sorte qu’il n’est pas nécessaire qu’un acte reconnaissant l’extension établie ex lege du législateur en la matière.

Il est intéressant de souligner le passage argumentatif ultérieur de la Chambre, qui précise que, même si l’extension prévue par l’art. 3 n’était pas automatique (ce qui nécessitait un acte d’exécution de l’Administration) et, par conséquent, le requérant maintenait un intérêt à obtenir la déclaration d’illégitimité des résolutions municipales qui ordonnaient la réduction de la durée des concessions contrairement aux dispositions de le l. 145/2018, l’effet ne serait pas la restauration du régime initial de durée de concession, mais plutôt l’ouverture d’une procédure concurrentielle visant à attribuer la concession dans un contexte véritablement concurrentiel.

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