Principe d’affectation directe et de rotation : l’ANAC intervient

Parmi les principes clés pour l’attribution des marchés pour des montants inférieurs aux seuils européens (sous-seuils), la rotation est certainement l’un des plus importants car elle s’inspire du respect de la concurrence et favoriser la participation entre petites et moyennes entreprises.

Le principe de rotation dans le nouveau Code des Contrats

Contrairement à la législation précédente, le principe de rotation trouve sa place spécifique dans le nouveau décret législatif du 31 mars 2023, n. 36 (Code des Contrats ou Code des Marchés Publics) et plus précisément à l’art. 49 (Livre II du Contrat, Partie I des contrats de montants inférieurs aux seuils européens) qui s’applique à tous les contrats de montants inférieurs aux seuils communautaires indiqués à l’art. 14 du Code lui-même.

Veuillez noter qu’après l’approbation du Règlement Délégué (UE) 2023/2495, à compter du 1er janvier 2024 sur 2024 et 2025, les seuils de pertinence européenne sont :

  1. 5 538 000 euros pour les marchés publics de travaux et les concessions ;
  2. 143 000 euros pour les marchés publics de fournitures et de services et pour les concours publics de design passés par les pouvoirs adjudicateurs qui sont des autorités du gouvernement central indiqués à l’annexe I de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 ; si les marchés publics de fournitures sont passés par des pouvoirs adjudicateurs opérant dans le secteur de la défense, ce seuil s’applique uniquement aux marchés relatifs aux produits mentionnés à l’annexe III de la directive 2014/24/UE ;
  3. 221 000 euros pour les marchés publics de fournitures et de services et pour les concours publics de conception attribués par les maîtres d’ouvrage sous-centraux ; ce seuil s’applique également aux marchés publics de fournitures passés par les autorités du gouvernement central opérant dans le secteur de la défense, lorsque les marchés portent sur des produits non mentionnés à l’annexe III de la directive 2014/24/UE ;
  4. 750 000 euros pour les contrats de services sociaux et assimilés énumérés à l’annexe XIV de la directive 2014/24/UE.

Dans des secteurs particuliers, les seuils de pertinence européenne sont :

  1. 5 538 000 euros pour les marchés de travaux ;
  2. 443 000 euros pour les marchés de fournitures et de services et pour les concours publics de design ;
  3. 1 000 000 d’euros pour les contrats de services, pour les services sociaux et assimilés énumérés à l’annexe XIV de la directive 2014/24/UE.

Principe de rotation : nouvelle intervention de l’ANAC

Tant le ministère de l’Infrastructure et des Transports (MIT) que l’Autorité nationale anti-corruption (ANAC) se sont déjà prononcés à plusieurs reprises au cours de l’année dernière sur le principe de rotation.

Une nouvelle intervention vient de l’ANAC avec la loi présidentielle du 24 mai 2024, n. 740 qui entre dans le bien-fondé du principe de rotation par rapport, cependant, aux affectations directes visées à l’art. 36 de l’ancien Code des contrats ou du décret législatif no. 50/2016.

Le cas en question concerne en effet la non-application des principes indiqués dans l’art. 30 de l’ancien code et régi par les Lignes directrices ANAC n. 4 donc dans l’exécution des procédures simplifiées visées à l’art. 36, les pouvoirs adjudicateurs garantissent le respect du principe de rotation des invitations et des missions. En particulier, comme le prévoient les lignes directrices précitées, le principe de rotation des missions et des invitations s’applique, en référence à la mission précédant immédiatement celle en question, dans les cas où les deux missions, la précédente et l’actuelle, ont pour leur objet est une commande de travail relevant du même secteur de produits, ou de la même catégorie de travaux, ou encore du même secteur de services.

Dans le cas signalé à l’ANAC, il y aurait contournement du principe de rotation, étant donné que l’entreprise à laquelle le marché a été confié s’était vu attribuer la mission directe immédiatement précédente de la même catégorie de travaux, sans que cette nouvelle mission directe ne soit en aucun cas possible. motivée par le fait que le marché présentait un nombre réduit de concurrents potentiels ou par le niveau de qualité de la relation contractuelle antérieure.

Respect de la rotation

L’ANAC a réitéré que le critère de rotation revêt une valeur générale, afin de garantir la possibilité effective de participation aux micro, petites et moyennes entreprises et d’éviter la stabilisation des revenus de position pour certains opérateurs, qui pourraient tirer des avantages des informations acquises au cours de la mission antérieure, en particulier sur les marchés où le nombre d’agents n’est pas élevé.

Le pouvoir adjudicateur est donc tenu de respecter le principe de rotation des invitations, afin de favoriser la répartition temporelle des opportunités d’attribution entre tous les opérateurs potentiellement aptes et d’éviter la consolidation de relations exclusives avec certaines entreprises. L’interdiction de réaffectation n’a cependant pas de valeur absolue puisque, selon l’ANAC, une dérogation du pouvoir adjudicateur qui réinvite ou réaffecte l’entrepreneur sortant est admissible, à condition qu’elle motive précisément le choix là où le marché présente un marché réduit. nombre de concurrents potentiels ou en considération du niveau de qualité de la relation contractuelle antérieure.

En l’espèce, il n’apparaît pas que pour lesdites missions récurrentes, la Commune ait spécifiquement justifié le choix de la réaffectation ou de la réinvitation.

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