Avocats, oui à l’empêchement légitime au sein de la commission sénatoriale de la justice

Avocats, oui à l’empêchement légitime au sein de la commission sénatoriale de la justice
Avocats, oui à l’empêchement légitime au sein de la commission sénatoriale de la justice

Feu vert à la commission sénatoriale de la justice pour le Ddl 729 à l’initiative de la sénatrice Erika Stefani contenant “ Règles relatives à l’empêchement légitime du défenseur ». La mesure devra ensuite être approuvée par la Chambre, le calendrier étant attendu par l’un des prochains “chefs de groupe”, puis par la Chambre également. Le texte est composé de trois articles.

Il s’agit d’une mesure fortement soutenue par la catégorie qui, comme le précise le rapport qui l’accompagne, a dénoncé à plusieurs reprises le inégalité de traitement entre juges et avocats de la défense : « pour les avocats, une situation familiale d’une soudaine criticité et source d’inquiétude n’est pas un critère pouvant justifier l’absence et le report d’une seule audience, alors que pour les magistrats elle est pertinente pour justifier le report d’audiences impliquant plusieurs parties, même pour des épisodes similaires, quoique peut-être moins pénibles. »

« Trop souvent – ​​commente le Sénateur Stefani – nous avons vu des épisodes dans lesquels un défenseur, en raison de problèmes familiaux ou de santé, même très graves, n’a pas pu demander le report de l’audience ou demander à d’autres collègues de suivre ses clients. Avec cette mesure nous comblons une lacune réglementaire existant dans le procès civil, en prévoyant comme causes d’empêchement légitime le cas fortuit, la force majeure et d’autres événements que l’expérience des salles d’audience indique comme nécessaires, en combinant raisonnablement le déroulement régulier de l’activité judiciaire avec l’existence de situations graves concernant les défenseurs capables de justifier d’une absence”.

L’Corps médico-légal du Congrès exprime « sa pleine appréciation pour l’approbation ». « C’est – continue-t-il – un norme de civilisationqui doit être reconnu comme un droit aux avocats, hommes et femmes, empêchés – dans l’exercice de leurs fonctions – par leurs propres problèmes de santé ou ceux des membres de leur famille, ou par des causes de force majeure.

Il applaudit également leAssociation des jeunes avocats. Pour le président national Carlo Foglieni: « L’approbation représente un étape importante pour la protection des avocats même en leur qualité d’individus, l’empêchement légitime est en fait un outil d’équilibre entre la défense des droits des citoyens et les droits personnels de l’avocat”.

Que dit le texte ? – L’Article 1 du DDL ajoute à l’art. 153 du Cpc un dernier paragraphe qui précise que le rémission en termespar ordonnance du juge ou, avant la jonction des parties, du président du tribunal, du défenseur qui prouve au moyen d’une attestation appropriée qu’il a subi des confiscations pour des causes qui ne lui sont pas imputables ou qui découlent en tout cas de :

• coup de chance,
• force majeure ou maladie soudaine,
• blessure ou grossesse,

• pour l’assistance aux enfants, aux membres de la famille handicapés ou atteints de pathologies graves, aux besoins urgents de garde d’enfants en âge d’enfance ou d’âge scolaire, qui ne lui permettent pas de déléguer les fonctions dans la gestion de son mandat. La remise en termes de mandat conjoint est exclue.

Article 2 ajoute un paragraphe supplémentaire à l’article 81-bis disp.att. cpc qui règle le calendrier du procès. La nouvelle disposition prévoit que, lorsque le le procureur ne se présente pas à l’audience et l’absence est due à l’impossibilité absolue de se présenter, en raison de circonstances fortuites, de force majeure ou de maladie soudaine, de blessure ou de grossesse, pour s’occuper d’enfants, de membres de la famille handicapés ou atteints de pathologies graves, de besoins urgents pour la garde d’enfants dans l’enfance ou scolaire, qui ne lui permettent pas de déléguer les fonctions, prouvé par une attestation appropriée produite, si possible, avant le début de l’audience, le juge ordonne le renvoi à une nouvelle audience. Cette disposition ne s’applique pas dans le cas d’un mandat conjoint. L’absence de communication préalable de l’empêchement, s’il est justifié, ne peut constituer en soi un motif de rejet de la demande.

Finalement, learticle 3 concerne le procès criminel. À l’article 420-ter du CPP, alinéa 5, première phrase, après les mots : « impossibilité de comparaître pour empêchement légitime » sont ajoutés : « vous-même, vos enfants ou les membres de votre famille pour des raisons de santé avérées ».

LE TEXTE DU PROJET DE LOI

Art. 1.
1. À l’article 153 du code de procédure civile, il est ajouté après le deuxième alinéa le suivant :

« Le défenseur qui prouve au moyen d’une attestation appropriée qu’il a encouru la déchéance pour des raisons qui ne lui sont pas imputables ou en tout cas dérivant de circonstances fortuites, de force majeure ou de maladie soudaine, d’accident ou de grossesse, pour l’assistance aux enfants, aux membres de la famille handicapés ou avec pathologies graves, besoins urgents de garde d’enfants d’enfance ou d’âge scolaire, qui ne lui permettent pas de déléguer les fonctions dans la gestion de son mandat, est reporté par ordonnance du juge ou, avant que les parties ne soient jointes, par le président du tribunal. Cette disposition ne s’applique pas dans le cas d’un mandat conjoint ».

Art. 2.

1. L’alinéa suivant est ajouté à la fin de l’article 81-bis des dispositions d’application du code de procédure civile :

« Lorsque le procureur ne se présente pas à l’audience et que l’absence est due à l’impossibilité absolue de comparaître pour cause de cas fortuit, de force majeure ou de maladie soudaine, d’accident ou de grossesse, pour l’assistance aux enfants, aux membres de la famille handicapés ou à des pathologies graves, aux besoins inévitables de garde d’enfants en âge d’enfance ou d’âge scolaire, qui ne lui permettent pas de déléguer les fonctions, prouvé par un certificat approprié produit, si possible, avant le début de l’audience, le juge ordonne le renvoi à une nouvelle audience. Cette disposition ne s’applique pas dans le cas d’un mandat conjoint. L’absence de communication préalable de l’empêchement, s’il est justifié, ne peut constituer en soi un motif de rejet de la demande. ».

Art. 3.

1. À l’article 420-ter du code de procédure pénale, à l’alinéa 5, première phrase, après les mots : « impossibilité de comparaître pour empêchement légitime », sont ajoutés : « eux-mêmes, leur progéniture ou des membres de leur famille pour des raisons de santé avérées ».

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