Enseignant agressif envers ses collègues et étudiants : oui au licenciement

Enseignant agressif envers ses collègues et étudiants : oui au licenciement
Enseignant agressif envers ses collègues et étudiants : oui au licenciement

C’est légitime congédiement de l’enseignant qui ne respecte pas les dispositions des supérieurs et adopte des attitudes agressives envers ses collègues et ses étudiants, en violation du code de conduite.

C’est ce qu’a précisé la Cour civile de cassation, section travail, dans sentence 14 juin 2024, n. 16634 (texte en bas).

L’affaire

Un enseignant a été licencié Art. 55 quater virgule 1 let. e) e f-bis) D. Lgs. n. 165/2001 pour avoir eu des comportements agressifs, menaçants, dénigrants et offensants envers des collègues, des élèves, ainsi qu’envers le directeur de l’école.

L’homme a fait appel à la Cour en se plaignant, entre autres, de la lenteur des plaintes et en alléguant le manque de preuves relatives aux lourdes accusations portées contre lui ; le juge de première instance, estimant les charges inexistantes, a annulé le licenciement et réintégré l’enseignant dans ses fonctions.

Le Tribunal Territorial a annulé cette décision, estimant valable la mesure d’expulsion imposée à l’enseignant et a condamné ce dernier à restituer l’indemnité reçue en exécution de la sentence de première instance.

L’enseignant a fait appel de cette décision pour cinq motifs.

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La décision

La Cour suprême a jugé irrecevables les plaintes déposées par l’appelant, car l’appréciation de la gravité du comportement et de son aptitude à porter atteinte à la confiance que l’employeur accorde au salarié relève du seul juge du mérite et, si elle est bien motivée, est incontestable dans le contexte de la légitimité.

En particulier, la motivation de la condamnation contestée concernait chaque épisode attribué à l’enseignant dont l’existence factuelle et l’imputabilité concrète avaient été vérifiées, même en l’absence de justifications pour la “désobéissance répétée” du salarié aux instructions de ses supérieurs.

Pour exclure l’applicabilité de la sanction d’expulsion, l’appelant s’est référé à l’art. 16 de dPRn 62/2013mais de l’avis de la Cour suprême, cette disposition concerne les sources de premier rang en matière disciplinaire, y compris laart. 498 D. Lgs. n. 297/1994 qui prévoit le licenciement pour actes gravement contraires aux devoirs inhérents à la fonction, et l’art. 55 quater paragraphe 1 lettre. e) et f-bis) Décret législatif n. 165/2001, qui sanctionnent par licenciement, respectivement, la réitération dans le milieu de travail de comportements agressifs, harcelants, menaçants, abusifs ou portant atteinte à l’honneur et à la dignité personnelle d’autrui, ainsi que des violations graves ou répétées des codes de conduite. conformément à l’art. 54, paragraphe 3.

Les dispositions de l’art. 55 quater, paragraphe 1 lettre. e) et f-bis), Décret législatif n. 165/2001, ont le caractère de règles impératives en vertu et aux fins de des articles 1339 et 1419 virgule 2 cod. civ.et s’appliquent aux relations de travail visées auart. 2 virgule 2établis dans les administrations publiques visées auart. 1 alinéa 2 D.Lgs. n. 165/2001.

Dans le cas examiné, selon la Cour de cassation, le comportement de l’enseignant ne peut être justifié par une désobéissance répétée, donc la violation grave et répétée du code de conduite conformément à l’art. 55 quater Décret législatif no. 165/2001, doit être confirmé.

Les autres plaintes sont également irrecevables et c’est pourquoi, à la lumière des arguments ci-dessus, la Cour suprême a rejeté le recours, condamnant le requérant à payer les frais de la procédure de légitimité.

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Cour de cassation, section du travail, sentence no. 16634/2024

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