Reconnaissance du statut de victime du devoir

Reconnaissance du statut de victime du devoir
Reconnaissance du statut de victime du devoir

Reconnaissance du statut de victime du devoir à un carabinier ayant subi une blessure grave alors qu’il poursuivait un criminel

L’histoire procédurale

Le tribunal de Salerne avec la sentence no. 1459 du 28.06.2024 a reconnu un carabinier comme victime du devoir, conformément à l’article 1, paragraphe 564, de la loi no. 266/2005 et articles 1 et 6 du décret présidentiel no. 243/2006, en relation avec l’événement qui lui est survenu, dans l’exercice de son activité de service, le 11.03.2009.

L’histoire concerne un policier qui, alors qu’il effectuait un service visant à lutter contre la criminalité organisée dans un contexte environnemental caractérisé par un risque criminel élevé, a effectué une perquisition au domicile d’un criminel local dans le but de trouver des armes, des munitions et/ou des explosifs. . Au cours de cette activité délicate et particulière de police judiciaire, le criminel, en possession d’une arme clandestine et illégalement détenue, s’est enfui pour éviter d’être capturé. Ayant remarqué ce geste, l’appelant, avec un grand esprit d’abnégation et indépendamment du risque qu’il pouvait courir, s’est mis à poursuivre le criminel (capturé par la suite), en glissant sur le sol (rendu glissant par la tempête en cours) et en restant coincé dans le sol.

C’est pourquoi le requérant a adressé une demande de reconnaissance de la qualité de victime du devoir et des avantages y afférents, conformément à la loi n° 266/2005 art. 1 paragraphe 563. Cette demande a été rejetée par le ministère de l’Intérieur

Sur le g. 23 décembre 2005 n. 266, paragraphe 563

Selon les dispositions de l’art. 1 de la loi. 23 décembre 2005 n. 266, paragraphe 563 : «par victimes du devoir, nous entendons les sujets visés à l’article 3 de la loi du 13 août 1980, n. 466, et, en général, les autres agents publics décédés ou ayant souffert d’une incapacité permanente dans l’exercice d’activités de service ou dans l’exercice de fonctions institutionnelles, conséquence directe de blessures subies à la suite d’événements survenus : a) contrairement à tout type de crime ; b) dans l’exercice de services d’ordre public ; c) dans la surveillance des infrastructures civiles et militaires ; d) dans les opérations de sauvetage ; e) dans des activités visant à protéger la sécurité publique ; F) (…)».

En substance, l’art. 1 co. 562 – 564 loi n. 266/2005 a innové le règlement précédent en prévoyant que pour six types d’activités (ceux énumérés de la lettre a) à la lettre f) du paragraphe 563), l’exigence supplémentaire de “conditions environnementales ou de fonctionnement particulières” (ou “des conditions qui impliquent en tout état de cause l’existence ou même la survenance de circonstances extraordinaires et d’événements de service qui ont exposé l’employé à des risques ou à des difficultés plus grandes, par rapport aux conditions ordinaires d’exercice des tâches institutionnelles”, comme spécifié dans l’article 1 suivant du décret présidentiel n° 243/2006).

Sur la sentence du Tribunal de Salerne du 28.06.2024

Le juge de Salerne rappelant la Cour suprême du 03.03.2023, n. 6496 qui établit que pour la reconnaissance du statut de victime du devoir, la législation « ne prévoit pas la présence d’un risque spécifique autre que celui inhérent aux fonctions institutionnelles ordinaires, même si l’événement dommageable s’est produit en conflit avec tout type de délit. ou dans l’exercice de services d’ordre public ou de protection de la sécurité publique.”.

Par conséquent, le Dr C. Petrosino a accepté la demande et a déclaré le droit du requérant à la reconnaissance du statut de victime du devoir, conformément à l’article 1, paragraphe 564, de la loi no. 266/2005 et articles 1 et 6 du décret présidentiel no. 243/2006, en relation avec l’événement qui lui est arrivé.

(Forum de Salerne)

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