Prescription des avis d’impôts et de cotisations : la prolongation Covid n’a aucun effet sur les années suivantes

Prescription des avis d’impôts et de cotisations : la prolongation Covid n’a aucun effet sur les années suivantes
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La lecture combinée des règles suggère donc de faire exclusivement référence aux délais de prescription et de déchéance qui expirent au plus tard le 31 décembre de l’année au cours de laquelle la suspension des obligations et des paiements fiscaux est prononcée pour et

La lecture combinée des règles suggère donc de faire exclusivement référence aux délais de prescription et de déchéance qui expirent au plus tard le 31 décembre de l’année au cours de laquelle la suspension des obligations fiscales et des paiements pour événements exceptionnels est ordonnée, soit 2020.

Lorsque nous recevons un avis de paiement de la part du fisc ou d’un autre organisme fiscal (par exemple la commune qui nous demande l’IMU, Enpam ou INPS), l’une des premières choses que l’on regarde est la date de la disposition originale. En effet, tout le monde ou presque sait que l’avis d’imposition doit être notifié, sous peine de déchéance, au plus tard le 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle la déclaration fiscale à laquelle il fait référence est déposée (art 43 Décret présidentiel 600/73). Donc, pour clarifier, si l’impôt ou la contribution à laquelle il est imputéLa plainte fait référence à l’année 2015, la plainte y relative est celle de 2016 et le délai est le 31 décembre 2021.

Cette conviction inébranlable a été ébranlée pendant la période de pandémie par certaines mesures gouvernementales qui, pour faciliter le travail des bureaux restés non protégés, ils ont introduit une prolongation des délais, sur lesquels les structures ont calibré leur production également dans les années suivantes. Selon les dispositions de l’art. 67 du décret législatif 18/2020, la suspension du 8 mars 2020 au 31 mai 2020 des conditions relatives à activités de liquidation, de contrôle, d’évaluation et de recouvrement, et une extension est également activée 85 jours pour le délai de prescription et de déchéance. En substance, dans l’exemple donné ci-dessus, la confiscation serait reportée du 31 décembre 2021 au 26 mars 2022.

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Une panacée pour les offices tardifs, et un couperet supplémentaire pour le contribuable, qui il est passé soudain d’un soupir de soulagement pour un délai qu’il croyait expiré, au désespoir d’avoir été pincé précisément dans les derniers jours utiles avant la confiscation. Mais cette situation semble vouée à changer et à revenir à l’origine. En effet, avec la CGT 1ère Latina 25 octobre 2023 n. 974, la Cour de Justice du premier degré Latina a établi que au sujet de l’évaluation, la prolongation de 85 jours liée au Covid-19 elle ne produit pas d’effet en cascade sur les années suivantes.

En l’espèce, un avis de cotisation pour 2016 a été notifié par l’Agence des revenus le 23 mars 2023, juste avant la confiscation, compte tenu de la prolongation, mais toujours dans les délais. Cependant, la Cour souligne que l’art. 67 du décret législatif 18/2020, au paragraphe 4, il est fait référence à l’art. 12, paragraphe 1 du décret législatif 159/2015, qui prévoit que la suspension ne peut opérer que par référence à l’année au cours de laquelle l’événement exceptionnel s’est produit et non en cascade sur les années suivantes. Et ce principe doit être appliqué non seulement au cas spécifique du Covid-19, mais par rapport à tout événement exceptionnel pouvant entraîner la suspension des délais de paiement.

La lecture combinée des règles suggère donc de faire exclusivement référence aux délais de prescription et de déchéance qui expirent au plus tard le 31 décembre de l’année au cours de laquelle la suspension des obligations fiscales et des paiements pour événements exceptionnels est ordonnée, soit 2020. Il s’agit uniquement de termes CA se peut prolongés de 85 jours, et non ceux qui expirent dans les années suivantes. Un allongement généralisé et massif des délais d’évaluation – conclut la phraseserait injustifiée et démotivée, ce qui entraînerait une violation flagrante du champ d’application des dispositions d’urgence de la législation Covid-19 en raison de la logique qui les a inspirées, à savoir, d’une part, ne pas alourdir les contribuables pendant la période affectée par l’événement exceptionnel et d’autre part, ne pas gêner l’activité des offices financiers, également limités dans la même période.

Il faut donc dire aux contribuables, et en particulier aux médecins, de surveiller les dates, en prétendant – comme c’était le cas avant le Covid – que l’acte était prescrit si la notification de l’imposition intervient après le 31 décembre de l’année d’expiration.

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