Pièces comptables non collectées sans nouvelles instructions

modification de l’article 35 du décret présidentiel numéro 633 de 1972avec l’introduction du paragraphe 3 bis, a en partie résolu les problèmes posés parinertie des contribuables sur la communication du lieu et du propriétaire.

Rappelons en effet que ce dernier représente le chiffre formellement requis pour transmettre l’information : aucune disposition ne prévoit d’obligations de communication à l’Agence des Recettes pour le troisième dépositairedans le cas où la relation de conseil prend fin et que les déclarations fiscales sont remises au contribuable archives de comptabilité.

Suite à la disposition contenue dans le décret législatif numéro 1 de 2024, tel que spécifié par le Disposition de l’Agence des revenus n° 198619/2024 publié le 17 avril « il sera également possible de transmettre le communications de cessation de fonctions reçues du 13 janvier 2024date d’entrée en vigueur de la disposition réglementaire”.

Laissant de côté les doutes à ce sujet limitation de tempsles cas dans lesquels, pour des raisons non imputables au dépositaire, les pièces comptables n’ont pas été restituées.

Documents comptables : les dernières actualités

Le point de départ est le paragraphe 3 bis inséré dans l’article 35 du décret présidentiel numéro 633 de 1972 :

« En cas de changement du lieu où ils sont conservés et stockés les livres, registres, écrits et documents visé à la lettre d) du paragraphe 2, si le contribuable a confié la tâche de tenue et de conservation des livres et documents susmentionnés à des tiers et omet, en cas de cessation de la tâche concernée, de présenter la déclaration visée à l’alinéa 3, dans les soixante jours qui suivent l’expiration du délai qui y est prévu, le dépositaire avisera le contribuable, par courrier électronique certifié ou lettre recommandée avec accusé de réception, qui communiquera la fin de la mission à l’Agence des Recettes. Le dépositaire, ayant rempli l’obligation de communication visée dans la période précédente, adressera cette communication à l’Agence des Recettes dans le même délai de soixante jours.”.

En fait, il introduit un nouvelle exigence obligatoire à partir du 14 janvier 2024 à la tête deancien conservateur des registres comptables qui devra vérifier que la communication a été envoyée par le contribuable par 30 jours à compter de la fin de la relation.

En cas d’échec de transmission :

  • dans les 60 jours, il doit informer son ancien client qu’il lui communiquera la fin de la mission ;
  • dans le même délai, il doit envoyer la communication préalable visée au même alinéa 3 bis.

Documents comptables non restitués sans nouvelles instructions

La règle susmentionnée réglemente et met fin aux problèmes résultant de l’inertie du client en cas de documents régulièrement restituésmais où sont-ils restés toujours en possession du désormais ancien consultant Comment devrions-nous procéder?

Cette condition peut survenir dans les cas suivants :

  • disparition de la personne morale ;
  • décès du contribuable en tant que personne physique, en l’absence d’héritiers ;
  • inertie et/ou indisponibilité de celui-ci.

Ce sont des situations particulières mais pas aussi rares qu’il y paraît. Le dépositaire soumis non par sa volontéen plus d’éventuelles actions civiles, peut se référer à la résolution désormais datée de l’Agence des Recettes numéro 65/E du 14 juin 2011 qui fournissait les indications utilisées jusqu’à présent, avant l’approbation du décret législatif numéro 1 de 2024 en cas de restitution de documents. , et qui reste toujours valable pour les parties non encore réglementées.

Le document de pratique, en effet, apporte expressément une solution au cas en prévoyant que

« le dépositaire peut présenter communication similaire dans le cas où il serait impossible de restituer la comptabilité au contribuable, en indiquant le motif”.

La communication doit être adressée au bureau de l’Agence des Revenus, territorialement compétent sur la base de domicile fiscal du contribuable.

Les implications civiles découlant de la possession non négociée d’actifs tels que i documents comptables par le dépositairemais c’est un autre sujet que nous pourrons aborder à une autre occasion.

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