Concordat biennal avec les créanciers : les dernières évolutions réglementaires avant le logiciel – Fiscal Focus

Concordat biennal avec les créanciers : les dernières évolutions réglementaires avant le logiciel – Fiscal Focus
Concordat biennal avec les créanciers : les dernières évolutions réglementaires avant le logiciel – Fiscal Focus
Le projet de décret concernant les modifications à apporter à la composition préventive biennale est arrivé sur la table du Conseil des ministres. Les modalités de transmission de la déclaration fiscale et de respect du concordat biennal proposé avec les créanciers devraient évoluer. Les modalités de détermination des acomptes en cas d’adhésion effective changent également.

Les modalités de transmission du modèle Income ont été à nouveau revues. Lorsqu’il sera pleinement mis en œuvre, le projet de disposition en question prévoit le report au 31 octobre de l’année suivant la fin de la période fiscale, ou pour les assujettis IRES au dernier jour du dixième mois suivant la fin de la période fiscale, de l’impôt. date limite pour soumettre la déclaration de revenus et du PARI. Cependant, du moins pour l’instant, il n’y a aucune confirmation de la possibilité de paiement le 30 août 2024, avec une majoration de 0,40 pour cent à titre d’intérêts, pour les contribuables qui exercent une activité pour laquelle les indicateurs de performance ont été approuvés.

En ce qui concerne le concordat biennal avec les créanciers, il est proposé la modification complète de l’article 19, paragraphe 3, du décret législatif n. 13 de 2024, qui prévoit que le contribuable peut adhérer à la proposition dans le délai de paiement de l’impôt fixé par l’article 17, paragraphe 1, du décret du Président de la République du 7 décembre 2001, n. 435, ou au plus tard le 30 juin, sauf pour la première année d’application du concordat avec les créanciers, l’adhésion est admise dans le délai fixé pour la présentation de la déclaration fiscale annuelle (au plus tard le 15 octobre 2024 ou, pour les sujets IRES, au plus tard le quinzième jour). du dixième mois suivant la fin de la période fiscale). Sur ce point, le projet de décret prévoit que, une fois pleinement opérationnel, le contribuable pourra adhérer à la convention au plus tard le 31 juillet, ou au plus tard le dernier jour du septième mois suivant la fin de la période fiscale pour les sujets dont la période fiscale ne coïncide pas avec la période fiscale. année civile. Toujours selon la proposition, et seulement pour la première année d’application du concordat biennal avec les créanciers, le contribuable pourra adhérer à la proposition de concordat dans le délai de dépôt de la déclaration fiscale annuelle prévu par l’article 11 de la loi législative. décret du 8 janvier 2024, n. 1, tel que modifié.

En cumulant les deux évolutions réglementaires contenues dans le projet de décret relatif au concordat biennal avec les créanciers, il en résulte que pour la période biennale 2024-2025, ou pour l’année 2024 pour les contribuables au régime forfaitaire, le contribuable pourra d’adhérer à la proposition avant la date limite du 31 octobre 2024, coïncidant avec la date limite du nouveau régime pour le dépôt de la déclaration fiscale.

Le projet de mesure propose également une modification des modalités de détermination des avances dues à la suite de l’adhésion. Toutefois, aucune modification n’est envisagée dans les modalités de paiement du solde et de la première avance pour la première année d’application de l’accord prévu par l’article 37 du décret législatif n. 13 de 2024.

Sans préjudice du fait que les acomptes doivent être calculés sur la base du revenu convenu et de la valeur de la production nette, il est proposé de remplacer complètement l’article 20, à condition que : a) si l’acompte est déterminé sur la base du de l’impôt relatif à la période précédente, une majoration d’un montant égal à 15 pour cent de la différence, si elle est positive, entre les revenus convenus et les revenus d’activité professionnelle ou indépendante déclarés pour la période précédente, est due, ajustée conformément aux dispositions de articles 15 et 16 (aux fins de l’IRAP, majoration de 3 pour cent sur la différence positive entre la valeur nette de production convenue et celle déclarée pour la période précédente, ajustée conformément aux dispositions de l’article 17) ; si l’avance est déterminée selon la méthode prévisionnelle, la deuxième échéance de l’avance est calculée comme la différence entre l’avance globale due sur la base des revenus et de la valeur nette de production convenue et le montant payé avec la première échéance calculée selon les règles ordinaires.

Le projet de décret rectificatif prévoit d’autres modifications. Il est proposé d’élargir les causes d’exclusion prévues à l’article 11 du décret législatif n. 13 de 2024 prévoyant, outre le défaut de présentation de la déclaration fiscale relative à au moins une des trois périodes fiscales précédant celles d’application de la convention, la présence de l’obligation d’exécuter cette obligation, et l’absence de condamnation pour l’un des délits prévus par le décret législatif du 10 mars 2000, n. 74, par l’article 2621 du code civil, ainsi que par les articles 648-bis, 648-ter et 648-ter 1 du code pénal, commis au cours des trois dernières périodes fiscales antérieures à celles d’application de la convention, l’exclusion des sujets qui, en référence à la période fiscale précédant celle à laquelle se réfère la proposition, nous avons obtenu, dans l’exercice d’entreprises ou d’arts et professions, des revenus ou des parts de revenus, quelle que soit leur dénomination, en tout ou en partie, exonérés, exclus ou ne concurrençant pas l’assiette fiscale, dans une mesure dépassant 40 pour cent des revenus provenant de l’exercice d’une entreprise ou des arts et professions.

Par ailleurs, il est proposé d’exclure les contribuables ayant adhéré, pour la première période fiscale couverte par la convention (en l’occurrence pour la période fiscale 2024), au régime forfaitaire visé à l’article 1, paragraphes 54 à 89, de la loi no . 190 de 2014, ainsi que, toujours en référence à la première période fiscale d’application du concordat biennal avec les créanciers, les contribuables qui ont été concernés par des fusions, scissions, apports, ou des sociétés ou associations visées à l’article 5 du décret du le Président de la République du 22 décembre 1986, n. 917 qui ont été affectées par l’évolution de l’actionnariat.

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