Réforme des sanctions : portée opérationnelle des délits de non-paiement

Le décret législatif du réforme du pénalités fiscalesdéfinitivement approuvé par le Conseil des Ministres du 24.5.2024, contient plusieurs innovations concernant délits fiscaux. Parmi les nombreux changements, le roman vise à définir, avec plus de précision, leportée opérationnelle un CD. délits de non-paiement.

En particulier les nouveaux articles 10-BIS Et dix-terDécret législatif 74/2000réglementant respectivement le crime de non-paiement des retenues à la source et le crime de non-paiement de la TVAporte un condition objective de sanction, constitué par la manifestation sans équivoque de la volonté du contribuable d’éviter, dès le départ, paiement de l’obligation fiscale.

Celui-ci sera considéré comme réalisé et intégré seulement lorsque, au moment de commission du crimeje me suis écoulé termes pour le Versement des sommes dues sans que celle-ci ait été demandée, ou ait eu lieu décadence de l’acompte déjà accordé.

Par ailleurs, un report du date de consommation des deux crimes au 31 décembre de l’année qui suit celle au cours de laquelle la déclaration annuelle est déposée (substitut fiscal ou TVA), afin de permettre l’accès à l’acompte sur la dette relative à l’impôt éludé et, par conséquent, de rendre effectives les conditions pour l’accomplissement de la nouvelle condition de sanction.

De ce qui a été dit, il résulte que sanction pénale ne s’appliquera que dans le cas où, à la date limite susvisée (soit le 31 décembre de l’année suivant celle de présentation de la déclaration annuelle), le contribuable Pas avoir répandu:

  • le retenues résultant de l’attestation délivrée aux personnes remplacées pour un montant supérieur à 150 000 euros pour chaque période fiscale ;
  • ou, taxe sur la valeur ajoutée dû sur la base de la même déclaration, pour une montant supérieur à 250 000 € pour chaque période fiscale ;

à condition ce qui, dans les deux cas, Pas est en cours, conformément à laarticle 3-BISDécret législatif 462/1997un extinction de la dette fiscale à travers Versement.

En référence à cette dernière hypothèse, le nouveau texte établit donc qu’en cas de décadence du bénéfice de plan de versement, conformément à laarticle 15-terDécret présidentiel 602/1973le contribuable est sanctionné si le montant de la dette résiduelle est respectivement supérieur à 50 000 euros (pour le crime de non-paiement des retenues à la source ancien article 10-BISDécret législatif 74/2000) c’est à 75 000 euros (pour le crime de non-paiement de la TVA ancien article 10-terDécret législatif 74/2000).

nouvelle formulation du décret législatif qui réglemente le système de pénalité fiscale devrait prévoir, outre la condition de non-sanction susmentionnée, également une circonstance atténuante.

En détail, le nouveau article 13-BISDécret législatif 74/2000contrairement au formule précédente qui prévoyait pour le contribuable la possibilité de bénéficier de la circonstance atténuante et de la réduction qui en résulte jusqu’à la moitié de la pénalité, outre la non-application des pénalités accessoires, uniquement dans le cas de remboursement intégral de la dette avant le début du procèsdevrait prévoir que : « si avant la clôture de l’audience, la dette est remboursée par versements également suite aux procédures de conciliation et d’acceptation de l’évaluation, l’accusé la remettra communication au juge qui procèdera, en joignant les documents pertinents, et informera en même temps l’Agence des revenus en lui indiquant la procédure pénale concernée”.

Dans ce cas, il est prévu, conformément au paragraphe 1-BIS, de l’article 13-BISDécret législatif 74/2000le Suspension de la essai pendant un an. De plus, le juge a le pouvoir de prolonger telle suspension, pour une seule fois, de encore trois moisà condition que l’Agence des revenus communique que le paiement Les échéances sont régulièrement en cours et le juge estime la prolongation nécessaire pour permettre le paiement intégral de la dette.

Enfin, il est important de souligner que le nouveau décret, avec l’introduction de paragraphe 3-BIScité ci-dessus article 13, décret législatif 74/2000devrait établir que : «les crimes visés aux articles 10-bis et 10-ter ne sont pas punissables si le fait dépend de causes non imputables à l’auteur survenus, respectivement, après que les retenues à la source ont été effectuées ou que la taxe sur la valeur ajoutée a été perçue”.

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