Crédits d’impôt non dus et inexistants. Il y a des progrès, mais on aurait pu faire plus !

Crédits d’impôt non dus et inexistants. Il y a des progrès, mais on aurait pu faire plus !
Crédits d’impôt non dus et inexistants. Il y a des progrès, mais on aurait pu faire plus !

Avec la publication au Journal Officiel du décret législatif concernant les sanctions fiscales et pénales, il est possible de se demander si le délégué a pu obtenir, en application de l’art. 20, paragraphe 1, lettre. un. 5), de la loi no. 111 de 2023, à « une plus rigoureux distinction normative aussi sanctionner parmi les cas de compensation indue de crédits d’impôt non dus et inexistants».

Il s’agissait d’une question de sollicitation, celle du délégant, qui était la plus appropriée, en raison de la difficultés théoriques et applicatives généré par discipline entrée en vigueur en 2015selon lequel:

– je crédits non dus il s’agissait de ceux, existants, utilisés en compensation dans une mesure dépassant ou en violation des dispositions de la loi (art. 13, paragraphe 4, du décret législatif n° 471 de 1997).

Il confiner entre deux cas c’était loin d’être clair :

– pour l’extrême imprécision de l’exigence (de non-existence) de l’absence du « préalable constitutif » ;

– pour le fait que non ils devaient être considéré comme inexistant les crédits qui, bien qu’ils soient phénoménaux, pourraient être récupérés lors du règlement de la déclaration ou avec des contrôles formels (par exemple, crédit inexistant compensé avec F24 et non déclaré dans la déclaration) ;

– en raison de la difficulté qui en découle de remonter ces derniers, “non inexistants” d’un point de vue juridique, jusqu’au crédits non dusce que je suis expressément classé comme “existant”;

– pour le non-correspondance Entre inexistence e fraude au crédit d’impôtpouvant manquer du « préalable constitutif » du crédit même en l’absence de simulations, d’artifices, de fausses représentations de la réalité.

Intervenu sur cette structure réglementaire compliquée législateur de la réforme fiscaleétablissant, dans domaine criminelmais les définitions s’appliquent également à partir de côté fiscal en vertu du report apporté par le nouvel art. 13, paragraphe 4, du décret législatif no. 471 de 1997, qui :

– «par « crédits inexistants » désigne : 1) les crédits pour lesquels les exigences objectives ou subjectives spécifiquement indiquées dans la législation pertinente manquent, en tout ou en partie ; 2) les crédits pour lesquels les exigences objectives et subjectives visées au chiffre 1) font l’objet de représentations frauduleuses, mises en œuvre avec des documents, des simulations ou des artifices matériellement ou idéologiquement faux. [nuovo art. 1, comma 1, lett. g-quater), del d.lgs. n. 74 del 2000];

– «par « crédits non dus » désigne : 1) les crédits utilisés en violation des modalités d’utilisation établies par les lois en vigueur ou, pour le dépassement relatif, ceux utilisés au-delà de celui établi par la réglementation de référence ; 2) les crédits qui, malgré la présence d’exigences subjectives et objectives spécifiquement indiquées dans le cadre réglementaire pertinent, sont fondés sur des faits qui ne relèvent pas du cadre d’attribution des crédits en raison du manque d’éléments supplémentaires ou de qualités particulières requises aux fins de la reconnaissance du crédit ; 3) les crédits utilisés en l’absence des obligations administratives requises expressément prévues sous peine de déchéance » [nuovo art. 1, comma 1, lett. g-quinquies), del d.lgs. n. 74 del 2000].

Par conséquent, tout doute sur la possibilité disparaît, car la vérité est déjà exclu par les sections unies de la Cour suprême dans la phrase no. 34452 de 2023 (mais a ensuite refait surface dans l’arrêt du même tribunal, section pénale III, n° 6 de 2024), qui définitions fiscales diffèrent de ceux de Loi criminelle, en présence d’une norme, l’art. 10-quatrième du décret législatif no. 74 de 2000, qui punit de manière différenciée l’utilisation en compensation au-dessus du seuil légal (50 000 euros) de crédits non échus (emprisonnement de six mois à deux ans) par rapport aux crédits inexistants (emprisonnement de 18 mois à six ans). ).

Mais revenons ceci dit à la distinction opérée, à partir de crédits inexistants. Comme nous l’avons vu, ils sont divisés en deux typescelui caractérisé par l’absence d’« exigences objectif ou subjectif spécifiquement indiqué dans la législation de référence» (que nous appellerons inesistenti tout court) et celle qui se caractérise par le fait que les exigences précitées « font l’objet de représentations frauduleuses, mises en œuvre avec des documents, des simulations ou des artifices matériellement ou idéologiquement faux » (ce que nous appellerons frauduleux).

En référence au premier, il convient de noter que la différence par rapport à la définition précédente ne concerne pas tant le « passage » de l’absence de « présupposé constitutif » à l’absence d’« éléments subjectifs ou objectifs », laissant même apparaître que les deux expressions sont équivalents du point de vue de la signification à ce qu’ils sont attribuables. Le faire un pas en avant il faut donc le ramener à la nécessité que je les exigences manquantes sont spécifiquement identifiées par la législation de référence, il ne devrait donc plus être possible d’en contester l’inexistence en utilisant des interprétations qui ne trouvent pas de confirmation précise dans la loi établissant la prestation. Quoi qu’il en soit, et au-delà de la notation susmentionnée, cela se confirme également dans la nouvelle structure qui peut exister crédits inexistants même s’ils sont présents d’un’activité effectivement exercée, ce qui se confirme dans la configuration de la catégorie des crédits frauduleux, une espèce du genre crédits inexistants, qui se caractérise, oui, par le contexte simulatif (et donc d’inexistence factuelle et non juridique) dans lequel ils sont mis en lumière. Sur ce dernier point, il convient toutefois de souligner que réponse sanctionnante il s’avère que diplômé en fiscalité, étant donné que la nouvelle pénalité administrative de 70% prévue pour tout court inexistant (art. 13, paragraphe 5) doit être augmentée de moitié ou au double pour les frauduleux (art. 13, paragraphe 5-bis, du décret législatif n. 471 de 1997), mais pas aussi dans le domaine pénal, où les deux types d’inexistence sont punis par l’art. 10-quater, paragraphe 2, du décret législatif no. 74 de 2000 d’une manière déraisonnablement identique.

Venons-en, ceci dit, au crédits non dusdivisé par le législateur de la réforme en trois types. Prenant comme référence la liste déjà mentionnée contenue dans l’art. 1, paragraphe 1, lettre. g-quinquies), du décret législatif no. 74 de 2000, on peut dire que non ils génèrent problèmes d’interprétation particuliers ceux visés aux points 1) (« crédits utilisé en violation des modalités d’utilisation établies par les lois en vigueur ou, pour l’excédent relatif, ceux utilisés au-delà de celui établi par les normes de référence») et 3) («crédits utilisés à défaut des obligations administratives prescrites expressément prévu sous peine de déchéance »). Des nouvelles règles, on peut également déduire que le non-respect d’obligations non prévues sous peine de déchéance détermine également le non-droit au crédit (art. 13, paragraphe 4-bis, du décret législatif n° 471 de 1997), faite sans préjudice de la possibilité de remédier à la violation de la manière et dans les délais identifiés à l’art. 13, alinéa 4-ter, du même décret. Cela reste, mais la question est de détail, ce qui ce n’est pas clair si possible, aux fins requises sous peine de déchéance, appel à l’institut de remise en marchandises visé à l’art. 2, paragraphe 1, du décret législatif 16 de 2012.

Problèmes critiques importants ils ressortent plutôt du type de crédit non échu visé au point 2) de la liste («crédits qui, malgré la présence d’exigences subjectives et objectives spécifiquement indiquées dans le cadre réglementaire pertinent, sont basé sur des faits qui ne relèvent pas de la discipline d’attribution du crédit en raison du manque d’autres éléments o Qualités particulières nécessaires aux fins de la reconnaissance du crédit”), ce qui rend loin d’être facile l’identification des “éléments supplémentaires” et des “qualités particulières” qui, sans avoir d’impact sur l’existence du crédit, peuvent également conduire au refus du crédit. la légitimité de son usage.

Dans en quoi diffèrent les deux exigences ? vient d’être mentionné par les autres déjà envisagés dans la disposition contenant le définition des crédits non dusc’est-à-dire des obligations prescrites sous peine de déchéance pour la reconnaissance de l’avantage, des modalités d’utilisation du crédit et des limitations d’usage en vertu de l’identification de valeurs seuils ?

C’est juste ça la norme sera utilisée par l’Administration financière comme un « levier » pour récupérer des crédits d’impôt en partant du principe que la compensation ne devrait pas être accordée non seulement lorsque les exigences objectives ou subjectives prévues par la loi font défaut (et nous sommes ici dans l’inexistence), mais aussi si les circonstances de l’affaire nous amène-t-elle à croire que l’utilisation du crédit devrait être empêchée en raison de reconstructions basées sur le non-respect toujours discutable du ratio des prestations ou sur des non-sources comme les fameux Manuels de Frascati et d’Oslo ?

Se à cela nous ajoutons que:

-le nouvel art. 10-quater, paragraphe 2-bis, du décret législatif n. 74 sur 2000 limite la nouvelle cause de non-punition liée à “l’incertitude objective concernant les éléments spécifiques ou les qualités particulières qui sous-tendent le droit au crédit” uniquement pour les crédits non dus, dans un contexte où l’incertitude peut certainement exister même en référence à des crédits inexistants, surtout s’ils ne sont pas frauduleux

– Oui c’est exclu l’application du faveur du roi pour eux nouvelles règles fiscales, mais pas, évidemment, pour le droit pénalavec pour conséquence que, pour les violations commises jusqu’au 30 septembre 2024, deux disciplines différentes s’appliqueront de manière déraisonnable aux litiges concernant des crédits inexistants/non dus, l’une pour le droit pénal, l’autre pour le droit fiscal

on ne peut qu’en arriver à la conclusion que tentative pour en atteindre un définition plus rigoureuse des deux catégories (et à une discipline plus linéaire) non semble être pleinement réussi.

Et’opportunité manquéeaussi parce que, à mon avis, un solution vraiment clarifiante ère pratique: il suffisait de limiter le champ des crédits inexistants aux crédits frauduleux. Ainsi, outre les cas indiqués aux points 1 et 3 de la liste précitée, ceux dans lesquels l’Administration remet en cause, sur une base interprétative, le légitimité de l’utilisation du crédit c’est un oui connecter d’unactivité effectivement exercée.

N’était-ce pas là le véritable objectif de la réforme ?

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