COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT – TRENTO * ÉLECTIONS 8/9 JUIN 2024 : « OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE PROPAGANDE ET DE COMMUNICATION POLITIQUE »

COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT – TRENTO * ÉLECTIONS 8/9 JUIN 2024 : « OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE PROPAGANDE ET DE COMMUNICATION POLITIQUE »
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT – TRENTO * ÉLECTIONS 8/9 JUIN 2024 : « OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE PROPAGANDE ET DE COMMUNICATION POLITIQUE »

15h20 – mardi 30 avril 2024

(Le texte suivant est intégralement extrait de la note de presse envoyée à l’Agence Opinion) –
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OBJET : Consultations électorales les samedi 8 et dimanche 9 juin 2024.
Élection des membres du Parlement européen dû à l’Italie.
Tour ordinaire des élections administratives dans les régions à statut ordinaire. Exigences en matière de propagande et de communication politique.

Partis et groupes politiques présents au Parlement.

Le Ministère de l’Intérieur DAIT Direction Centrale des Services Electoraux, avec circulaire no. 39 du 29/04/2024, annonce que :
En référence aux consultations électorales en question, et pour le bénéfice des Régions qui lisent pour information la tenue concomitante, à la même date du samedi 8 et dimanche 9 juin 2024, des élections régionales dans le Piémont et le tour ordinaire des élections administratives dans le Frioul-Vénétie Julienne, en Sicile et en Sardaigne, les principales obligations prescrites par la législation en vigueur en matière de propagande électorale sont rappelées. Il est précisé que, conformément à l’art. 1, paragraphe 3, lettre b), du décret législatif du 29 janvier 2024, n. 7, converti, avec modifications, par la loi du 25 mars 2024, n. 38, aux fins du calcul des modalités des procédures électorales et, notamment, des obligations en matière de propagande électorale, le dimanche 9 juin 2024 doit être considéré comme jour du scrutin.

1) Délimitation et attribution des espaces pour affiches de propagande électorale
Nous vous rappelons, tout d’abord, cet art. 1, paragraphe 400, lettre h) de la loi du 27 décembre 2013, n. 147 (loi de stabilité 2014), a apporté des modifications à la loi du 4 avril 1956, n. 212, à la suite de quoi les espaces réservés aux affiches de propagande indirecte ont été supprimés et ceux destinés aux affiches de propagande directe ont été réduits.
Compte tenu de ce qui précède, les conseils municipaux, entre le 33ème et le 30ème jour précédant le vote, et donc entre le mardi 7 et le vendredi 10 mai 2024, conformément aux articles. 2 et 3 de la loi no. 212/1956 cité, doit identifier et délimiter – dans chaque agglomération dont la population dépasse 150 habitants et séparément pour chaque consultation électorale qui aura lieu dans la commune à la même date – les espaces à attribuer à l’affichage des imprimés, journaux muraux ou autres et affiches de propagande des partis ou groupes politiques qui participeront aux élections avec des listes de candidats.
En particulier, les Conseils doivent attribuer un emplacement à chaque liste admise au concours électoral dans les deux jours suivant la réception des communications concernant l’admission elle-même.
Pour les élections des membres du Parlement européen, ce Commissariat du Gouvernement, dans son domaine territorial de compétence, une fois acquis par les organes chargés de l’examen des candidatures (Préfectures chef-lieu de circonscription électorale), communiquera au SS.LL. , aux fins de l’attribution des espaces susmentionnés, les listes définitivement admises, avec les marquages ​​et numéros d’ordre correspondants. D’autres communications immédiates seront acquises et fournies, également aux fins d’impression d’affiches et de cartes de vote avec les listes et les candidats et les marquages ​​associés, suite au résultat des décisions sur les éventuels appels.

2) Début de la campagne électorale, des réunions électorales et interdiction de certaines formes de propagande
A partir du 30ème jour précédant le vote, et donc à partir du vendredi 10 mai 2024, conformément à l’art. 6 de la loi no. 212/1956, sont interdits :
• jeter ou lancer des tracts dans un lieu public ou ouvert au public ;
• toute forme de propagande électorale lumineuse ou figurative, à caractère fixe dans un lieu public ;
blico, à l’exclusion des panneaux du siège du parti ;
• toute forme de propagande légère mobile.
A partir du même jour, conformément à l’art. 7, paragraphe 1, de la loi du 24 avril 1975, n. 130,
des réunions électorales peuvent être organisées sans obligation d’en informer le commissaire de police.

3) Propagande électorale vocale sur véhicules mobiles
À partir du vendredi 10 mai 2024 également, l’utilisation de haut-parleurs sur les véhicules mobiles n’est autorisée que dans les conditions et limites fixées par l’art. 7, deuxième alinéa, de la loi no. 130/1975 cité.
En outre, conformément à l’art. 59, paragraphe 4, du décret présidentiel du 16 décembre 1992, n. 495 (Règlement d’exécution et d’application du nouveau code de la route), tel que modifié par l’art. 49 du décret présidentiel du 16 septembre 1996, n. 610, la propagande électorale utilisant des haut-parleurs installés sur des véhicules mobiles est soumise à l’autorisation préalable du maire ou, dans le cas où elle a lieu sur le territoire de plus d’une commune, du préfet de la province dont relèvent les communes elles-mêmes.

4) Événements de propagande électorale concomitants à l’anniversaire du 2 juin
Veuillez noter que les manifestations convoquées à l’occasion de l’anniversaire du 2 juin, qui surviennent pendant la période de campagne électorale pour les consultations en question, à condition qu’elles portent exclusivement sur les thèmes inhérents à l’anniversaire lui-même, ne constituent pas des formes de propagande électorale. Par conséquent, les affiches concernées doivent être affichées dans des lieux autres que les espaces désignés destinés à la propagande.

5) Utilisation des locaux municipaux
À compter du jour où les rassemblements électoraux sont convoqués, conformément aux articles. 19, paragraphe 1, et 20, paragraphes 1 et 2, de la loi du 10 décembre 1993, n. 515, les communes, sur la base de leurs propres dispositions réglementaires et sans charges qui leur sont propres, sont tenues de mettre à la disposition des partis et mouvements politiques présents aux compétitions électorales, à parts égales entre elles, les locaux qu’elles possèdent déjà, déjà mis en place pour des conférences et des débats.

6) Allégements fiscaux
Dans les quatre-vingt-dix jours précédant l’élection, conformément aux articles. 18, paragraphe 1, et 20, paragraphes 1 et 2, de la loi no. 515/1993, pour le matériel typographique, pour l’achat d’espaces d’affichage, pour la communication politique radiodiffusée et télévisée, pour les messages politiques et électoraux dans les journaux et périodiques, pour la location de locaux et pour les installations et services liés à des événements, commandés par les candidats ou par leurs partis ou mouvements politiques respectifs, le taux de TVA de 4 pour cent s’applique.

7) Limites de dépenses, contrôles et sanctions concernant les élections des membres du Parlement européen dues à l’Italie
L’art. 14 de la loi no. 96/2012 a introduit des limites de dépenses, des contrôles et des sanctions concernant les élections des membres du Parlement européen dues à l’Italie.

8) Diffusion des sondages d’opinion
Dans les 15 jours précédant la date du vote, conformément à l’art. 8, paragraphe 1, de la loi 22
Février 2000, n. 28, et donc à partir du samedi 25 mai 2024, jusqu’à la clôture des opérations de vote, il est interdit de rendre public ou de diffuser de toute autre manière les résultats de sondages d’opinion sur le résultat de l’élection et sur les orientations politiques et électorales des électeurs, même si ces enquêtes ont été effectuées dans une période antérieure à celle de l’interdiction.

9) Début de l’interdiction de la propagande
Conformément à l’art. 9, premier alinéa, de la loi no. 212/1956 cité, la veille et le jour du vote – en considérant le jour du vote, comme déjà mentionné, celui du dimanche, conformément à l’art. 1, paragraphe 3, lettre b), du décret législatif no. 7/2024 – et donc du samedi 8 au dimanche 9 juin 2024, les rassemblements, les réunions de propagande électorale directe ou indirecte, dans les lieux publics ou ouverts au public, les nouveaux affichages d’imprimés, les journaux muraux et les affiches sont interdits.
En outre, conformément au deuxième alinéa du même art. 9 de la loi no. 212/1956, les jours de vote, toute forme de propagande est interdite dans un rayon de 200 mètres de l’entrée des bureaux de vote.
Le nouvel affichage de journaux quotidiens ou périodiques sur des panneaux d’affichage situés dans les lieux publics et dûment autorisés à la date de publication du décret convoquant les rassemblements est autorisé.

10) Enquêtes de vote réalisées par les instituts de sondage d’opinion
L’activité des instituts de sondage d’opinion visant à détecter les orientations de vote des électeurs à la sortie des urnes, à des fins de projection statistique, n’est pas soumise à des autorisations particulières.
L’enquête elle-même doit toutefois avoir lieu à une distance sûre des bureaux de vote et ne pas gêner en aucune façon l’entrée et la sortie ordonnées des électeurs.
Par ailleurs, il semble que la présence de fonctionnaires au sein des sections pour l’enregistrement des résultats des votes puisse être autorisée, sous réserve de l’accord des présidents des bureaux électoraux de section (et seulement pendant la période suivant la clôture du scrutin). opérations ), à condition qu’en aucun cas le déroulement régulier du décompte ne soit perturbé.

L’attention des SS.LL est attirée. pour les profils d’intérêt respectif.

LE Commissaire du Gouvernement (Filippo Santarelli)

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