Affaire Sannio Acque, Feola aux commissaires aux comptes : “Action irrégulière”

Affaire Sannio Acque, Feola aux commissaires aux comptes : “Action irrégulière”
Affaire Sannio Acque, Feola aux commissaires aux comptes : “Action irrégulière”

Bénévent

Le secrétaire général de la municipalité de Bénévent, Riccardo Feola, intervient également dans le cas soulevé par les conseillers de l’opposition concernant l’appartenance de Sannio Acque et les deux avis « divergents » de la Commission des comptes.
Et le Secrétaire Général écrit : « Les actions de cet organe de contrôle, qui a exprimé un avis différent du précédent, régulièrement attachées à la proposition de Résolution CC en discussion et en liaison, d’ailleurs, avec la conclusion des travaux, sur la base de la note de la Région qui, comme démontré ci-dessus, était disponible dès le 4 avril, apparaît quelque peu irrégulière et ne respecte pas les dispositions réglementaires. En effet, il est rappelé que l’art. intitulée « Formulation de l’ordre du jour du Conseil municipal », prévoit, au point 1, que « les documents relatifs aux sujets inscrits à l’ordre du jour du Conseil municipal doivent être déposés, accompagnés de la proposition de résolution respective, au Secrétariat, pour au moins 5 jours avant la séance de délibération, pendant les heures de bureau…”. Il est inutile de préciser que la logique de cette disposition réglementaire réside précisément dans la nécessité de permettre aux Administrateurs de former leur intention de vote, sur la base des documents rédigés à l’appui de la résolution proposée à approuver. Parmi ceux-ci, l’opinion de l’organisme de contrôle revêt sans aucun doute une importance considérable, ce qui, conformément à l’art. 239 du TUEL, co. 1, lettre. b), n. 3) de la TUEL, “.. exerce les fonctions suivantes :… b) avis, selon les modalités fixées par le règlement, concernant :…3) les modalités de gestion des services et les propositions d’établissement ou de participation à des activités externes corps..” . A cet égard, il est également fait référence au paragraphe 1-bis suivant, aux termes duquel « dans les avis visés au b) du paragraphe 1, un avis motivé sur la congruence, la cohérence et la fiabilité comptable des prévisions budgétaires et des programmes et projets…. Dans les avis, des mesures visant à assurer la fiabilité des réglages sont proposées à l’organe communal. Les avis sont obligatoires. L’organe communal est tenu d’adopter les mesures en conséquence ou de justifier de manière adéquate le défaut d’adoption des mesures proposées par l’organisme de contrôle. Cet épisode a généré la confusion et alimenté l’incertitude parmi les citoyens sur un sujet de première importance, qui est certainement la gestion de l’eau, sur lequel l’assemblée civique venait de trancher, à la majorité, la confirmation convaincue de l’adhésion à une société mixte. Pour ce qui précède, nous demandons de connaître les raisons sur la base desquelles cette Formation, également présente dans la salle du Conseil, a exprimé un premier avis, dont les Conseillers ont tenu compte pour décider de rejeter la proposition d’annulation de l’autoprotection. de la résolution du conseil municipal no. 67/2023, à moins qu’un nouvel avis avec un contenu différent ne soit enregistré à la fin des travaux du Conseil. Ceci dit, nous espérons, pour le reste du temps, que nous pouvons encore compter sur la collaboration correcte et professionnelle de cet organisme, qui a fait preuve jusqu’à présent, en évitant la répétition d’épisodes qui sapent la solidité de l’action administrative”.

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