Vendeurs ambulants, des précisions arrivent du commandant de la police locale

Vendeurs ambulants, des précisions arrivent du commandant de la police locale
Vendeurs ambulants, des précisions arrivent du commandant de la police locale

CROTONE «Toujours dans le seul et unique but de donner des informations correctes aux citoyens et sans alimenter en aucune manière des controverses stériles et instrumentales, nous entendons éclaircir certaines doutes interprétatifs sur les règles régissant le commerce itinérant (ou dit ambulant)». C’est ce que précise le commandant de la police locale de la Commune de Crotone dans une note, Francesco Iorno.

«Tout d’abord, il est utile de faire connaître – souligne Iorno – une première distinction entre: i vendeurs autorisés au commerce de détail sur les espaces publics et sur les stands de concession (par définition dite commune permis de type A); le vendeurs autorisés au commerce de détail dans les espaces publics et dans toute zone à condition que sous forme itinérante (par définition commun dit permis de type B); Hé des vendeurs totalement sans autorisation au commerce de détail”.
“LE d’abord – explique le commandant – ce sont les vendeurs qui participent à un Avis public annoncé par les organismes municipaux pour obtenir l’attribution d’une aire de stationnement dans le contexte de des expositions Et marchés. Les places attribuées sont précises et valables plusieurs années. LE secondes (qui sont ceux qui nous occupent dans le débat médiatique de ces derniers jours) sont ceux que l’on définit communément comme vendeurs colporteurs et qui peut vendre dans les espaces publics du territoire municipal. Finalement je des tiers ce sont ceux qui, faute d’autorisation, sont les seuls qui puissent être communément définis vendeurs illégaux».
« Uniquement en référence aux tiers – précise Iorno -, le décret législatif 114/1998 (norme nationale), àarticle 29 prévoit que quiconque exerce un commerce sur l’espace public sans l’autorisation requise est puni de sanction administrative du paiement d’une somme allant de 5 000 000 à 30 000 000 de lires et à la confiscation du matériel et des marchandises. Maintenant, par souci de brièveté et sans prétendre entrer dans des technicités juridiques, il suffit d’expliquer que l’application de l’amende (qui était à l’origine en lires) est calculée au double du minimum (sauf récidive) par rapport aujourd’hui en euros. à la somme de 5.164,00 (équivalent aux anciens 10 millions de lires), outre la confiscation des biens et équipements”.
«Il s’agit d’expliquer clairement – continue le commandant – que leopérateur de la police locale qui se retrouve à vérifier la présence d’un soi-disant “vendeur ambulant illégal”ceux du troisième cas de notre exemple, et seulement dans ce cas, est tenu d’appliquer les sanctions indiquées ci-dessus, sans que ce dernier ait la possibilité de revoir le montant de la somme prévue (non pas par lui mais par la Loi), sur la situation économique du contrevenant ou sur le préjudice que cette sanction peut lui causer. On ne peut pas non plus rappeler au policier local des principes de bon sens quelconques, étant donné que la portée de la règle est impérative et ne laisse aucune place à des interprétations subjectives puisqu’il serait, en cas d’inaction, responsable du délit visé. àarticle 328 de notre Code Pénal».
«Il n’est guère nécessaire de préciser – précise Iorno – que lel’autorisation de vente ambulante peut être suspendue par l’organisme qui l’a délivrée et dans ce cas, pendant toute la durée de suspension, le vendeur sera considéré abusif à toutes fins utiles. Ceci dit, dans l’espoir d’avoir dissipé les doutes qui conduisent souvent à des difficultés dans la compréhension de certaines situations liées à l’ampleur des sanctions et aux raisons qui les sous-tendent”.
«Nous arrivons plutôt aux problèmes – entre en jeu Iorno – qui amènent souvent les citoyens à penser que le vendeur ambulant doit nécessairement être en mouvement continu et ne peut pas rester plus longtemps au même endroit, qui sont également largement répandus dans la connaissance commune mais, malheureusement, , incorrect au regard des dispositions réglementaires en vigueur. Le précédent loi régionale (évidemment de Calabre) numéro 18 du 11 juin 1999 en effet jusqu’en 2018 il établissait, à l’article 8 alinéa 3 que : « L’exercice du commerce sous forme itinérante permet des arrêts pour le temps nécessaire au service des clients et, en tout cas, n’excédant pas une heure de séjour au même point, avec obligation de se déplacer d’au moins 500 mètres après ce délai et interdiction de revenir au même point dans la journée”. Une telle prédiction a été révoqué avec l’introduction de loi régionale (évidemment de Calabre) numéro 24 du 3 août 2018, qui, en prévoyant également d’autres critères simplificateurs pour l’obtention d’une autorisation, a introduit à l’article 4, paragraphe 1, une disposition innovante et véritablement unique dans le scénario de la réglementation commerciale. En effet, à l’article 4 paragraphe 1 lettre C, il établit textuellement que : “Les limites de stationnement et les obligations de déplacement ne s’appliquent pas lorsqu’aucun autre opérateur n’est présent au même endroit.“. Cette disposition a été contestée pour illégitimité constitutionnelle par le Conseil des ministres par résolution du 27 septembre 2018. Cependant, le La Cour Constitutionnelle, par le jugement numéro 164 du 21 mai 2019, a déclaré sa légitimité constitutionnelle et c’est pourquoi il l’a fait pleinement efficace».
«C’est pourquoi, en résumant le problème – il résume la journée -, aujourd’hui je vendeurs ambulantséquipé avec autorisation de type B ils peuvent, dans la Région Calabre, séjourner dans un lieu public sans limite de durée, à condition qu’aucun autre opérateur ne soit présent sur le site. Au terme du raisonnement abordé jusqu’à présent, il devient facile de comprendre comment la sanction la plus élevée (celle de plus de 5 mille euros) doit être infligée à ceux qui n’ont pas d’autorisation alors qu’elle reste interdite, même à ceux qui ont l’autorisation requise. , mais avec des sanctions moindres : stationner et s’arrêter sur les routes où le Code de la route prévoit de telles interdictions (articles 7, 158 et 20 du Code de la route) ; l’exposition de marchandises au sol ou sur le domaine public ou en tout cas au-delà du périmètre du véhicule utilisé pour les ventes ambulantes. Tout cela dans l’espoir d’avoir fourni des informations correctes et claires au profit d’une plus grande et meilleure connaissance de tous les citoyens”, conclut Iorno.

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