Quelle documentation est nécessaire pour convoquer la conférence des services ?

Le thème au centre d’une question environnementale de la province de Lecco

Paur : quelle documentation est nécessaire pour convoquer la conférence des services ? C’est le sujet de l’arrêté environnemental de la province de Lecco du 22 mars 2024, n. 55692.

En particulier, il est rappelé qu’un projet a un niveau de détail équivalent au projet de faisabilité technique et économique visé à l’article 23 du décret législatif n. 50/2016 pour lequel, à la lumière de la nouvelle formulation du niveau de projet visé à l’art. 41, paragraphe 6, décret législatif no. 36/2023, nous nous demandons s’il est correct de se référer au niveau d’analyse approfondie actuellement prévu par ce dernier décret.

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Vous trouverez ci-dessous le texte de la question et de l’opinion de Mase.

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Question environnementale de la Province de Lecco 22 mars 2024, n. 55692

Objet : Question environnementale, conformément à l’art. 3 septies du décret législatif 152/2006, relatif à l’interprétation correcte de l’art. 26 bis du décret législatif 152/2006 relatif à la phase préliminaire du dispositif d’autorisation régionale unique.

Conformément à la législation citée en question, les Provinces peuvent adresser à ce Ministère des demandes générales sur l’application de la législation étatique en matière environnementale.

En particulier, cette question est posée afin de clarifier le niveau de documentation du projet qui doit être présentée à l’autorité compétente aux fins de la convocation de la conférence des services préliminaires pour la phase préliminaire à la disposition d’autorisation régionale unique, régie par l’art. 26-bis du décret législatif 152/2006.

Selon cette disposition réglementaire, aux fins de la phase préalable au dispositif d’autorisation régionale unique, la documentation du projet que le promoteur doit transmettre à l’autorité compétente doit avoir « un niveau de détail équivalent au projet de faisabilité technique et économique visé au Article 23 du décret législatif du 18 avril 2016, n. 50″.

L’art. 226 du décret législatif 36/2023 a abrogé le décret législatif 50/2016, avec effet au 1er juillet 2023 ; La nouvelle formulation du projet de faisabilité technico-économique offre des contenus différents (à bien des égards plus approfondis) par rapport au même niveau de projet mentionné dans le précédent décret législatif 50/2016 (voir art. 41 – paragraphe 6 du décret législatif 36 /2023 et section II de l’annexe I.7).

Compte tenu de ce qui précède, compte tenu de la formulation actuelle mentionnée au point 1b de l’art. 26-bis du décret législatif 152/2006, nous demandons s’il est correct de se référer au niveau d’analyse approfondie actuellement requis par le décret législatif 36/2023 pour le projet de faisabilité technico-économique aux fins de l’achèvement de la phase préliminaire unique. disposition d’autorisation régionale, estimant que ce niveau de projet semblerait excessivement détaillé par rapport à l’objet de la conférence préalable visé à l’art précité. 26-bis, exigeant des connaissances de conception prématurées pour une phase préliminaire et qui, dans le décret législatif 50/2016 abrogé, étaient typiques d’un niveau de conception définitif.

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Avis du ministère de l’Environnement et de la Sécurité énergétique du 19 avril 2024, n. 74828

Objet : Question sur les questions environnementales conformément à l’art. 3-septies d. décret législatif 152/2006. Interprétation de l’art. 26-bis du décret législatif LG. 152/2006 relative à la phase préliminaire du dispositif d’autorisation régionale unique. Réf. contre note prot. 16884/2024

Avec la note en question, acquise dans le cadre du protocole MASE/55692 du 22.03.2024, cette Province a présenté une demande de décision environnementale conformément à l’art. 3-septies du décret législatif. 152/2006, demandant au soussigné son avis sur “le niveau de documentation du projet qui doit être présenté à l’autorité compétente aux fins de la convocation de la conférence des services préliminaires pour la phase préliminaire à la disposition d’autorisation régionale unique, régie par l’art. 26-bis du décret législatif 152/2006”.

Notamment – compte tenu de la référence contenue dans la lettre précitée de l’article 26-bis alinéa 1. b) à un “projet ayant un niveau de détail équivalent au projet de faisabilité technique et économique visé à l’article 23 du décret législatif du 18 avril 2016, n. 50» et, à la lumière de la nouvelle formulation du niveau de projet susmentionné, introduite par l’art. 41, alinéa 6 du décret législatif décret législatif du 31 mars 2023, n. 36 – se demande s’il est exact de se référer au niveau de détail actuellement prévu dans ce dernier décret.

Le D. Le décret législatif 36/2023, en vigueur depuis le 1er juillet 2023, a abrogé les dispositions contenues dans le décret législatif. LG. 50/2016 et à condition que la conception puisse être divisée en seulement deux niveaux d’analyse technique : le projet de faisabilité technico-économique et le projet d’exécution. Par conséquent, la référence contenue dans l’art. 26-bis, en vertu du principe tempus regit actum, est considéré comme faisant référence aux nouvelles dispositions réglementaires.

À cet égard, il convient de souligner que, bien que le contenu du projet de faisabilité technico-économique, tel qu’indiqué à l’annexe I.7, soit différent des dispositions précédentes, de la comparaison entre le paragraphe 1 de l’article 41 du nouveau code et le paragraphe 1 de l’article 23 du décret législatif abrogé no. 50/2016, il est clair que les finalités à garantir sont communes à tous les niveaux de conception, bien qu’avec un niveau de détail différent.

Pour ce qui est d’intérêt ici, conformément aux objectifs susmentionnés, la phase préalable à la disposition régionale unique, pour les projets soumis à une évaluation d’impact sur l’environnement de compétence régionale, constitue un outil important de facilitation pour la procédure PAUR ultérieure, car elle permet de commencer cet audit environnemental après avoir convenu avec les parties compétentes des méthodes et des thèmes à approfondir.

En effet, les décisions prises lors de la conférence préliminaire ne peuvent être modifiées, au stade du PAUR, qu’en présence d'”éléments significatifs ressortant des procédures ultérieures”, à motiver spécifiquement.

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