P&I Guccione gagne au CdS : la résolution de l’Arera sur les exigences en matière de dispatching des utilisateurs a été annulée

P&I Guccione gagne au CdS : la résolution de l’Arera sur les exigences en matière de dispatching des utilisateurs a été annulée
P&I Guccione gagne au CdS : la résolution de l’Arera sur les exigences en matière de dispatching des utilisateurs a été annulée

Avec la phrase no. 3915 du 29 avril 2024, le Conseil d’État a accueilli le recours présenté par Vague Plusavec les interventions ad adiuvandum de Art Et Service Koslight contre Arera et Terna pour la réforme de la sentence TAR de Lombardie n. 2217/2023.

Onda Più, Arte et Koslight Service ont été assistés par Claudio Guccione Et Maria Ferrante (photo) par Cabinet d’avocats P&I-Guccione et associés.

L’histoire

Avec le recours initial au TAR, la résolution Arera n° 398/2021 a été contestée dans la partie dans laquelle, en modifiant le Code de Réseau, elle avait introduit de nouvelles exigences pour la répartition des utilisateurs. Parmi ceux-ci : que ces derniers n’avaient pas été titulaires d’un contrat d’expédition résilié pour non-respect ; n’étaient pas en défaut à l’égard des obligations de paiement envers Terna non soutenues par les garanties fournies, même après l’exécution correspondante ; n’avait pas de dirigeants communs avec des sociétés en défaut de paiement envers Terna ou avec des sociétés qui avaient conclu avec Terna un contrat d’expédition résilié pour non-respect ; n’étaient pas en état de faillite, de liquidation forcée, de concordat avec les créanciers (même en continuité d’activité) et n’étaient pas en état de crise commerciale ou d’insolvabilité prodromique à la déclaration de l’une des conditions susmentionnées. Par ailleurs, ces exigences doivent également être possédées par les filiales ou sociétés mères de l’entreprise sollicitant la signature du contrat d’expédition, ainsi que par les entreprises soumises au même contrôle que l’entreprise requérante.

Le but déclaré par la résolution pour justifier l’introduction des changements était d’éviter qu’à la suite de la résiliation d’un contrat d’expédition, les mêmes actionnaires/directeurs de la société dont le contrat a été résilié et qui ont laissé des dettes impayées ne puissent constituer une nouvelle entreprise et demander la signature d’un nouveau contrat d’expédition.

Le Conseil d’État, accueillant le recours, a estimé, au regard notamment du plus pertinent des griefs soulevés par les recourants, concernant l’exigence de ne pas avoir de dirigeants communs avec les sociétés défaillantes, que l’effet produit est celui d’une présomption absolue de fraude aux règles qui s’opposent à la conclusion du contrat d’expédition qui, en raison de sa rigidité et de son caractère absolu, n’est pas suffisamment justifié au regard de l’objectif susmentionné.

Plus généralement, les griefs soulevés par le recourant également concernant les autres exigences (ii. et iii.) introduites par la résolution ont été partagés par le Conseil d’État qui a en fait constaté la violation du principe de proportionnalité. Le point 4 de la résolution n° 398, concernant la situation de concordat avec les créanciers en tant qu’entreprise en activité, avait déjà cessé à la suite du recours, également présenté par Claudio Guccione et Maria Ferrante pour la défense d’Energ.it, qui avait présenté à la sentence d’acceptation du TAR de Lombardie n. 2019/2022, finalisé.

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