![Précisions concernant l’attribution directe d’une entente-cadre Déclaration du président du 5 juin 2024 – Association des secrétaires municipaux et provinciaux.](https://fr.italy24.press/temp/resized/medium_2024-06-12-8f305a4a36.jpg)
Tiré de : ANAC
L’ANAC, avec une déclaration du président en date du 5 juin 2024, apporte des éclaircissements sur lesla possibilité de recourir à la cession directe d’un accord-cadre et sur les méthodes actuelles d’acquisition du CIG et de transmission des données associées ed informations, en réponse à différent questions posées sur le sujet.
La déclaration du président de l’ANAC comprend les paragraphes suivants :
- Les accords-cadres dans le nouveau code des marchés publics
- L’intérêt des pouvoirs adjudicateurs à recourir à la cession d’un accord-cadre
- Les prérequis et conditions de recours éventuel à la cession directe d’un accord-cadre
- Les modalités possibles d’acquisition du CIG et de transmission des données en cas de cession directe d’un accord-cadre.
L’ANAC précise que l’accord-cadre, régi par l’article 59 du décret législatif 36/2023, est un instrument contractuel, et non une procédure d’attribution, qui permet d’établir les clauses relatives aux marchés à attribuer pendant une période donnée, notamment concernant les prix et, le cas échéant, les quantités attendues. Sa définition est contenue dans la lettre n), de l’article 2 de l’annexe I.1 du code – qui suit le libellé précédent de la lettre iii) de l’article 3 du décret législatif 50/2016 –
La législation se limite à établir :
- la durée maximale du contrat, n’excédant pas 4 ans, sauf cas exceptionnels dûment motivés, notamment en référence à l’objet de celui-ci ;
- l’obligation d’indiquer la valeur estimée de l’ensemble de l’opération contractuelle ;
- l’interdiction de recourir aux accords-cadres pour contourner l’application du code ou pour entraver, limiter ou fausser la concurrence.
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