quel est le traitement fiscal

Avec la question n° 130 du 6 juin 2024, l’Agence des revenus a abordé le thème de l’indemnisation de la perte de revenus des salariés, notamment sur le thème relatif au traitement fiscal de l’indemnité compensatoire conformément à l’art. 39, alinéa 2, du décret législatif no. 81/2015 – dans le cadre du chapitre IV relatif à la fourniture de travail – reconnu à un salarié à la suite de la décision du juge du travail.

A cet égard, nous rappelons que la loi – destinée à protéger les intérimaires en cas d’emploi temporaire non conforme à la loi – prescrit ce qui suit :

“1. Dans le cas où le travailleur demande l’établissement d’une relation de travail avec l’utilisateur, conformément à l’article 38, paragraphe 2, les dispositions de l’article 6 de la loi no. 604 de 1966, et le délai visé au premier alinéa de l’article susmentionné court à compter de la date à laquelle le travailleur a cessé d’exercer son activité pour le compte de l’utilisateur.

2. Dans le cas où le juge accepte la demande visée au paragraphe 1, il condamne l’employeur au paiement d’une indemnité pour préjudice en faveur du travailleur, en établissant une indemnisation globale dont le montant est compris entre un minimum de 2,5 et un maximum de 12 mois du dernier salaire de référence pour le calcul de l’indemnité de départ, compte tenu des critères indiqués à l’article 8 de la loi no. 604 de 1966. L’indemnité susmentionnée compense intégralement le préjudice subi par le travailleur, y compris la rémunération et les conséquences contributives, relatifs à la période comprise entre la date à laquelle le travailleur a cessé d’exercer son activité pour l’utilisateur et le jugement avec lequel le juge a ordonné l’établissement de la relation de travail.”

Comme l’exige la loi, l’indemnité susmentionnée est due dans le cas où le juge du travail en question accepte la demande d’établissement de la relation de travail avec l’utilisateur car le travail a été fourni en dehors des limites et conditions visées aux articles. 31, paragraphes 1 et 2, 32 et 33, paragraphe 1, lettres a), b), c) et d), du décret législatif 81/2015.

Celui prédit allocation Il a donc pour objectif de restaurer complètement le préjudice subi par le travailleury compris les conséquences en matière de rémunération et de cotisation, relatives à la période comprise entre la date à laquelle le travailleur a cessé d’exercer son travail pour l’utilisateur et la décision par laquelle le juge a ordonné l’établissement de la relation de travail.

Indemnité compensatoire en faveur de l’intérimaire : précisions du Revenu

L’Agence, dans sa réponse à la question no. 130 de 2024, rappelant les positions désormais consolidées, réalise une enquête, conformément à l’art. 6 alinéa 2 du TUIR, sur les sommes perçues en remplacement de revenus et sur les indemnités obtenues, également sous forme d’assurance, à titre de réparation des dommages composé de perte de revenuà l’exclusion de ceux résultant d’une invalidité permanente ou d’un décès, constituent des revenus de même catégorie que ceux remplacés ou perdus.

L’Agence précise et précise donc ce qui suit à cet égard.

De manière générale, lorsque l’indemnisation perçue par une personne déterminée compense, de manière complémentaire ou substitutive, l’absence de revenus du travail ou la perte de gains, les sommes versées sont à considérer destinées à remplacer un revenu non gagné (perte de profit) et entrent donc dans le revenu total du bénéficiaire et soumis à l’impôt.

Toutefois, dans le cas où l’indemnisation est versée dans le but d’indemniser le sujet des pertes réellement subies ou de compenser la perte économique subie par les actifs (dommages émergents), les sommes versées ne sera pas soumis à l’impôt. Dans ce dernier cas, le préalable fiscal n’est plus valable puisque l’indemnisation revêt un caractère compensatoire pour le préjudice causé à la personne de la personne lésée et est dépourvue de toute fonction de substitution ou complémentaire à d’éventuels traitements rémunérateurs.

La requérante – une entreprise à participation publique à 100% – à la demande de décision estime que l’indemnisation globale visée à l’art. 39, paragraphe 2, du décret législatif no. 81 de 2015, est similaire à l’indemnité prévue par l’art. 32, paragraphe 5, de la loi no. 183/2010 et estime par conséquent qu’il doit soumis à tel allocation à fiscalité séparée conformément aux articles 17 et 21 du TUIR et, en conséquence, procéder à l’application et au paiement du prélèvement à la source.

De la décision du juge du travail ressort l’exclusion de l’établissement d’une relation de travail permanente et donc la seule conséquence applicable à la violation visée à l’art. 31, alinéa 2, doit être identifiée dans l’indemnité compensatoire qui, dans le cas concret – compte tenu de la durée du contrat et de ses prolongations (environ 10 mois au total), de la taille de l’entreprise et du nombre d’employés – a été déterminée à 2,5 fois le salaire mensuel du dernier salaire de référence pour le calcul de l’indemnité de départ.

Pour cette indemnité, qui répare intégralement le préjudice subi par le salarié, tant au titre de la rémunération que de la contribution, l’Agence estime que l’indemnité compensatoire en question peut être qualifiée de réparation du préjudice consistant en une perte de revenus d’emploi et, à ce titre, a une valeur de remplacement du revenu non atteint conformément à l’art. 6 du TUIR.

C’est pour cette raison que l’art. 17, paragraphe 1, lettre. b) du TUIR qui prescrit le fiscalité séparée pour les émoluments en souffrance pour le travail des salariés relatifs aux années précédentes, reçus en raison de lois, de conventions collectives, de condamnations ou d’actes administratifs survenus ou pour d’autres causes indépendantes de la volonté des parties.

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