Marchés publics inférieurs au seuil : procédure négociée ou attribution directe ? Le MIT intervient

Marchés publics inférieurs au seuil : procédure négociée ou attribution directe ? Le MIT intervient
Marchés publics inférieurs au seuil : procédure négociée ou attribution directe ? Le MIT intervient

Dans le cas d’un contrat inférieur au seuil entrant dans les fourchettes de montants pour lesquelles l’art. 50 du décret législatif. n. 36/2023 (Code des marchés publics) prévoit leaffectation directe (paragraphe 1, lettre. a) et b)), il est possible d’utiliser à la place procédures négociées visés aux lettres c) et d) du même paragraphe, sans préjudice de la justification adéquate fournie par le pouvoir adjudicateur quant à la raison de ce choix.

Procédure négociée au lieu d’affectation directe : le OK du MIT

Ceci s’explique par soutien juridique du MIT avec le
avis du 3 juin 2024, n. 2577 avec lequel il a répondu à un pouvoir adjudicateur sur l’aggravation de la procédure par le recours à la procédure négociée au lieu de l’attribution directe, avec la définition des modalités d’attribution prévue à l’art. 1, paragraphe d) et art. 2 alinéa d) de l’Annexe I.3 du Code, égaux respectivement à quatre mois et trois mois.

Nous vous rappelons qu’en vertu de l’art. 50, paragraphe 1, du décret législatif. n. 36/2023, il est prévu que :

« 1. Sans préjudice des dispositions des articles 62 et 63, les pouvoirs adjudicateurs procèdent à la passation des marchés de travaux, de services et de fournitures d’un montant inférieur aux seuils visés à l’article 14 de la manière suivante :

  • a) attribution directe de travaux d’une valeur inférieure à 150 000 euros, même sans consulter plusieurs opérateurs économiques, en garantissant que soient choisis des sujets en possession d’une expérience préalable documentée adaptée à l’exécution de services contractuels, également identifiés parmi ceux inscrits sur des listes ou registres établis par le pouvoir adjudicateur;
  • b) attribution directe de services et de fournitures, y compris les services d’ingénierie et d’architecture et les activités de conception, pour un montant inférieur à 140 000 euros, même sans consulter plusieurs opérateurs économiques, en garantissant que les sujets possédant une expérience antérieure documentée soient choisis aptes à l’exécution de les services contractuels, également identifiés parmi ceux inscrits sur des listes ou registres établis par le pouvoir adjudicateur ;
  • c) procédure négociée sans appel d’offres, après consultation d’au moins cinq opérateurs économiques, s’ils existent, identifiés sur la base d’études de marché ou au moyen de listes d’opérateurs économiques, pour les travaux d’un montant égal ou supérieur à 150 000 euros et inférieur à 1 million d’euros ;
  • d) procédure négociée sans appel d’offres, après consultation d’au moins dix opérateurs économiques, s’ils existent, identifiés sur la base d’études de marché ou au travers de listes d’opérateurs économiques, pour des travaux d’un montant égal ou supérieur à 1 million d’euros et jusqu’aux seuils prévues à l’article 14, sans préjudice de la possibilité de recourir aux procédures de choix du contractant mentionnées dans la partie IV du présent livre ;
  • e) procédure négociée sans appel d’offres, après consultation d’au moins cinq opérateurs économiques, s’ils existent, identifiés sur la base d’études de marché ou au moyen de listes d’opérateurs économiques, pour l’attribution de services et de fournitures, y compris les services d’ingénierie et d’architecture et l’activité de conception, pour un montant égal ou supérieur à 140 000 euros et dans la limite des seuils mentionnés à l’article 14. »

Marchés publics inférieurs au seuil : acceptables pour les procédures négociées, même pour des tranches de montant inférieures

En répondant à la question, Legal Support a fait référence au
Circulaire du MIT du 20 novembre 2023
,

n. 298,
dans lequel a été confirmée la possibilité pour les pouvoirs adjudicateurs d’utiliser des procédures ouvertes et restreintes pour les marchés inférieurs au seuil au lieu des procédures simplifiées prévues par l’art. 50 du décret législatif. n. 36/2023. C’est une expression du principe de service du législateur de l’Union européenne vers des procédures « pro-concurrentielles », qui peuvent également inclure procédures négociées.

Par conséquent, le droit des pouvoirs adjudicateurs d’acquérir des travaux, des services et des fournitures par le biais d’une procédure négociée, même dans les fourchettes de montants pour lesquelles une attribution directe est envisagée, doit être exercé en application des principe de résultat visé à l’art. 1 du Code qui oblige, entre autres, les pouvoirs adjudicateurs et les organismes subventionnaires à rechercher le résultat de l’attribution du marché auprès du
rapidité maximale, compte tenu de l’interdiction d’aggraver la procédure consacrée à l’art. 1, paragraphe 2, de la loi 241/1990, mentionnée à l’art. 12 du Code des contrats.

En l’absence de modalités spécifiques pour la cession directe (contrairement à ce qui est prévu à l’art. 1 du décret législatif 76/2020), il est donc possible d’indiquer, pour les procédures négociées visées aux lettres c) et d) de l’art . 50 ceux prévus à l’annexe I.3, art. 1, lettre. d) et l’art. 2 lettre d), sans préjudice, le MIT conclut à la nécessité de justifier adéquatement la décision d’adopter une procédure négociée au lieu de l’attribution directe également en considération de l’allongement des délais de conclusion de la procédure résultant de ce choix.

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