Covid, les compagnies d’assurance font obstacle à l’indemnisation des décès des médecins généralistes. Mais la « bonne loi » est claire

Covid, les compagnies d’assurance font obstacle à l’indemnisation des décès des médecins généralistes. Mais la « bonne loi » est claire
Covid, les compagnies d’assurance font obstacle à l’indemnisation des décès des médecins généralistes. Mais la « bonne loi » est claire

Il existe une « queue » de l’interminable saison pandémique qui mérite d’être abordée et explorée en profondeur même si elle concerne apparemment un niched’un point de vue juridique. Et pourtant, il ne faut pas le passer sous silence ; ne serait-ce que parce qu’il s’agit de ceux qui, lorsque le Covid-19 est arrivé, ont été célébrés comme des héros.

Parlons de les médecins généralistes qui se sont retrouvés littéralement à mains nues face à la première vague de la maladie, dans un contexte de manque de mesures de protection et en l’absence d’un plan de lutte contre la pandémie suffisamment actualisé. Eh bien, bon nombre de ces travailleurs de la santé ils ont perdu la vie après avoir contracté le coronavirus. Beaucoup d’entre eux disposaient d’une police d’assurance (décès par accident) qui pouvait, ou pouvait encore, « récupérer » les bénéficiaires désignés (généralement les plus proches parents) auprès ducompensation convenu contractuellement.

J’utilise le conditionnel parce que la question est tout sauf pacifique et a donné lieu à un débat juridique, sur le plan jurisprudentiel et doctrinal, centré précisément sur la possibilité ou non de réaliser les actes pertinents. décaissements. Le nœud du problème – en termes simples et sans technicités excessives – peut être résumé ainsi : la mort due au Covid-19 peut-elle être assimilée à la mort due à un « accident » ?

Traditionnellement, cette dernière est définie comme « un événement dû à des causes fortuites, violentes et extérieures, qui provoque chez l’assuré des dommages corporels objectivement vérifiables ». Or, il ne fait aucun doute que le virus en question, sur le plan causal, présente deux des caractéristiques susmentionnées : il s’agit d’un cause « externe » (par rapport à l’organisme infecté) et fortuit (indépendant, c’est-à-dire du caractère volontaire de la victime).

Le gros problème, cependant, concerne la connotation de “violence”. Si cette dernière n’est associée, sur le plan sémantique, qu’à un « traumatisme » d’ordre mécanique, le Covid-19 ne semblerait pas remplir ne serait-ce qu’un tiers des exigences « légales » nécessaires au règlement de la dette. Et c’est précisément sur ce point qu’ils s’appuient et se renforcent. les compagnies d’assurance afin de ne pas avoir à débourser les sommes demandées par les bénéficiaires des polices contractées par les médecins décimés par le Coronavirus. Après tout – objectent les géants du secteur – il est également intuitif pour l’homme de la rue que le Covid-19 est un maladie et pas une blessure.

Et le bon sens devrait suffire pour partager cette affirmation, sans avoir à déranger les sommités de la médecine légale. Affaire résolue donc au nom de la plaisanterie immortelle attribuée à Sherlock Holmes (Watson élémentaire) ? Pas exactement; en fait, pas du tout. La solution la plus acceptable est celle opposé. Et ce sont précisément les textes sacrés de médecine légale et d’accidents du travail sur lesquels s’appuie le secteur de l’assurance privée – et par lesquels il était littéralement « informé » – qui nous le disent, à partir de la fin du XIXe siècle.

Le conseil d’administration de la Triveneta Medical Legal Society, par une résolution du 12 juin 2020, a précisé que l’infection virale ou bactérienne doit être considérée comme blessure à toutes fins utiles, doté des caractéristiques de l’accidentalité, de la violence et de l’extériorité fortuite. Et cela est dû au fait que, dans le jargon des assurances, « violent » désigne n’importe quel facteur, pas nécessairement traumatiquequi agit rapidement et intensément, dans un laps de temps très court (comme c’est le cas en cas d’infections).

En fait, les racines théoriques et définitives des contrats privés contre les accidents s’enracinent dans le “sol” conceptuellement (et en grande partie) déjà “foré” de l’assurance sociale de la protection de l’emploi qui a vu sa première élaboration législative et doctrinale à partir de la fin du XIXème siècle. 19ème siècle. Dans un arrêt récent (n. 164 de 2023), le Tribunal de Parme s’est exprimé ainsi : « La maladie est un préjudice (dans l’abstrait) qui peut être indemnisé » ; et encore : « La maladie imputable à un seul agent viral individuel doit être spécifiquement incluse dans un clause d’exclusion afin de ne pas donner lieu à la prestation d’assurance”.

À abundatiamconsidérons que ce qu’on appelle Décret « Cura Italia » (n° 18 du 17.03.20) relatif aux services de l’Inail a qualifié l’infection en question d’accident. Et à ceux qui objectent que ceux-ci sont normalement à vocation « solidaire » (valable uniquement pour les soi-disant protections publiques et sans rapport avec l’assurance privée), il convient de rappeler que, comme déjà mentionné, ces dernières sont liées, en termes de fondements conceptuels, à la législation du travail.

En conclusion, force est de constater que le sujet est largement (trop) « infecté » par les intérêts des entreprise assurance. Si les raisons du « bon droit » prévalaient – ​​comme le voudraient la logique, la cohérence et l’équité – il ne fait aucun doute que les familles des médecins décédés à cause du Covid-19 devraient, et le feront, être rémunéré.

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