applicabilité obligation d’indiquer les coûts de main-d’œuvre sous peine d’exclusion (art. 41, art. 50, art. 108 du décret législatif 36/2023) – Association des secrétaires municipaux et provinciaux

applicabilité obligation d’indiquer les coûts de main-d’œuvre sous peine d’exclusion (art. 41, art. 50, art. 108 du décret législatif 36/2023) – Association des secrétaires municipaux et provinciaux
applicabilité obligation d’indiquer les coûts de main-d’œuvre sous peine d’exclusion (art. 41, art. 50, art. 108 du décret législatif 36/2023) – Association des secrétaires municipaux et provinciaux

Extrait de : Sentenzeappalti.it

TAR Catanzaro, 17.06.2024 n. 958

4.3. Il convient de noter que leart. 108, paragraphe 9 du décret législatif 36/2023intitulé “Critères d’attribution des marchés de travaux, services et fournitures” prescrit que “Dans l’offre économique, l’opérateur indique, sous peine d’exclusion, les coûts de main-d’œuvre et les charges de l’entreprise pour le respect des dispositions en matière de santé et de sécurité sur le lieu de travail, sauf pour les fournitures et prestations de caractère intellectuel autres que l’installation.”
L’art. 41, paragraphe 14 du décret précité prescrit ensuite que « Dans les marchés de travaux et de services, pour déterminer le montant servant de base à l’offre, le pouvoir adjudicateur ou l’organisme concédant identifie les coûts de main-d’œuvre dans le dossier d’appel d’offres conformément aux dispositions de l’alinéa 13 ».
Finalement, leart. 48 du décret prévoit que « Les dispositions du code s’appliquent aux contrats d’un montant inférieur aux seuils de pertinence européenne ».
Et donc, sur la base des indices réglementaires susmentionnés, le collège estime que l’applicabilité (également) de la règle établie dans l’art aux cessions directes ne peut être exclue. 108, paragraphe 9 sur l’indication obligatoire des coûts de main d’œuvre sous peine d’exclusion du concurrent.
4.4. Aux fins de la décision, il convient de rappeler que l’art antérieur. 95, paragraphe 10, décret législatif no. 50/2016, intitulé “Critères d’attribution du marché”, prescrit que “Dans l’offre économique, l’opérateur doit indiquer ses coûts de main-d’œuvre et les coûts de l’entreprise liés au respect des dispositions en matière de santé et de sécurité au travail, à l’exclusion de les fournitures sans installation, les prestations à caractère intellectuel et les missions conformément à l’article 36, paragraphe 2, lettre a). Les pouvoirs adjudicateurs, en ce qui concerne les coûts de main-d’œuvre, avant d’attribuer le marché, procèdent à la vérification du respect des dispositions de l’article 97, paragraphe 5, lettre d)”.
4.5. De la comparaison entre les deux dispositions et du fait que le législateur du nouveau code a éliminé la cession directe (« conformément à l’article 36, paragraphe 2, lettre a ») comme exception à l’obligation d’indiquer les coûts de main-d’œuvre, il résulte de la validité du premier moyen d’appel avec lequel, en effet, le requérant critique le fait de ne pas avoir exclu l’autre partie -OMISSIS- pour ne pas avoir expressément indiqué ces éléments de coûts.
5. Après avoir clarifié l’applicabilité de la règle de l’indication séparée obligatoire des coûts de main-d’œuvre également aux missions directes, il convient de vérifier s’il n’existe pas, dans le cas concret, des circonstances qui permettent de s’écarter de la règle générale susmentionnée, qui a également un caractère hétéro-intégrateur. en vigueur par rapport à la lex Competition Specialis qui peut ne pas l’inclure.
5.1. Il convient de rappeler que l’Assemblée plénière avec les phrases nos. 1, 2 et 3/2019, d’une part, adhèrent à la lecture formaliste de l’art. 95 co. 10 du Code civil, précisant que “le fait qu’un concurrent n’indique pas, dans un appel d’offres public, les coûts de la main-d’œuvre et les coûts liés à la sécurité des travailleurs entraînera en tout cas l’exclusion de l’appel d’offres sans que le concurrent soit admis ultérieurement”. . moment au bénéfice de ce que l’on appelle «l’assistance préalable», même dans les cas où l’existence de cette obligation déclarative découle de dispositions suffisamment claires et connaissables et indépendamment du fait que l’avis d’appel d’offres ne fait pas expressément référence à ce qui précède. obligation légale d’indication précise” et, d’autre part, elle a soumis à la Cour de Justice la question de la compatibilité communautaire de la règle ainsi interprétée.
5.2. La Cour de justice, dans son arrêt du 2 mai 2019, C-309/18, a examiné les articles. 95, paragraphe 10, et 83, paragraphe 9, du décret législatif no. 50 de 2016, en principe compatible avec la directive no. La directive 2014/24/UE évite cependant la situation – qu’il appartient au juge national de vérifier – dans laquelle il existe une “impossibilité matérielle” pour le soumissionnaire d’indiquer ces coûts séparément.
5.3. La jurisprudence a également précisé que le champ d’exclusion du non-respect de l’obligation d’indiquer « ses propres coûts de main-d’œuvre » dans l’offre, conformément aux dispositions de l’art. 95, paragraphe 10, décret législatif no. 50/2016, ne s’applique pas lorsque, sur la base du dossier d’appel d’offres, il n’est pas possible de fournir cette indication.
5.4. De l’avis de la jurisprudence, l’impossibilité matérielle indiquée n’existe cependant pas lorsque l’énoncé de l’obligation manque dans le corps de la lex specialis, compte tenu de l’attitude hétéro-intégratrice de la prescription réglementaire de l’art. 95, paragraphe 10, qu’il faut certainement considérer, également à la lumière de l’orientation jurisprudentielle consolidée, bien connue de tout opérateur économique sérieux et informé.
5.5. Il a en outre été précisé que l’éventuel caractère non modifiable des formulaires de déclaration établis par le pouvoir adjudicateur sans espace pour l’indication en question n’exclut pas en soi, en termes d’élaboration scripturale matérielle des termes de l’offre, l’intégration par l’offrant (Conseil d’État, section V, 8 avril 2021, n° 2839 ; Cour de justice, 2 mai 2019, cit. ; Conseil d’État, séance plénière, 2 avril 2020, n° 7, 8) .
5.6. Cela étant précisé, il ressort des urgences documentaires tout d’abord que le pouvoir adjudicateur a lancé une procédure de sélection par comparaison entre plusieurs offres, c’est pourquoi la prémisse défensive de l’administration défenderesse était centrée sur le caractère temporaire de la mission “en attendant la définition de procédures de plus grande ampleur et durée” étant donné que, après avoir de toute façon mis en œuvre une attribution directe d’un service – par comparaison entre devis – destiné à être rémunéré avec des ressources publiques, une concurrence a toujours eu lieu entre opérateurs économiques caractère sélectif.
5.7. Deuxièmement, il ne semble pas que l’offre économique du premier diplômé contienne le détail des coûts liés au travail et, sur le plan matériel, il n’y ait pas non plus de limites à l’indication dans les formulaires de déclaration, comme en témoigne le fait que l’offre de l’autre partie intéressée indique expressément les coûts liés à la sécurité et que le requérant, contrairement à l’autre partie intéressée, a correctement intégré le formulaire avec l’indication des deux postes de coûts susmentionnés.
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