Décret Superbonus 2024, autres précisions de l’Agence des Revenus – idealista/news

Décret Superbonus 2024, autres précisions de l’Agence des Revenus – idealista/news
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La dite arrêté superbonus du 29 mars 2024qui a été publié au Journal Officiel et est entré en vigueur le 30 mars, a apporté des innovations importantes, comme la suppression des options de virement et de remise sur facture et leélimination de la rémission à bonis. Mais pas seulement. L’Agence des revenus s’est occupée de la question, en apportant des éclaircissements utiles, en examinant également en profondeur les dispositions concernant transmission de données relatives aux dépenses fiscalement avantageuses et de Utilisabilité des crédits issus des primes à la construction et compensation des crédits d’impôt.

Le décret superbonus du 29 mars 2024

Le décret d’allégement fiscal Décret législatif no. 39 2024 fournit :

  • les modifications de la réglementation concernant les possibilités d’attribution de crédits ou de remises sur facture ;
  • des modifications à la réglementation concernant la remise au statut d’interprète ;
  • dispositions relatives à la transmission des données relatives aux dépenses fiscalement avantageuses ;
  • dispositions relatives à l’utilisabilité des crédits issus des primes à la construction et à la compensation des crédits d’impôt.

Article 3 – Dispositions relatives à la transmission des données relatives aux dépenses fiscalement avantageuses

L’Agence des recettes a expliqué que l’article 3, tant dans le cas d’interventions d’efficacité que d’interventions antisismiques, augmente les actifs informationnels relatifs au montant des dépenses engagées ou prévues et aux pourcentages d’utilisation des déductions y afférentes. Il fournit également un mécanisme de sanction, en cas de non-transmission de ces informations, si elles concernent des travaux déjà commencés ; tandis que pour les nouvelles interventions, la suppression de l’allégement fiscal est prévue.

Concrètement, le paragraphe 1 de l’article 3 établit que les sujets qui engagent des dépenses pour des interventions d’efficacité énergétique pouvant être subventionnées comme prévu à l’article 119 du décret législatif n. 34/2020, identifié par le paragraphe 3, doit transmettre à Eneapour intégrer les données à fournir au même organisme à la fin des travaux informations relatives aux interventions subventionnéesen particulier:

  • les données cadastrales relatives à la propriété objet des interventions ;
  • le montant des dépenses engagées au cours de l’année 2024 à la date d’entrée en vigueur du décret no. 39/2024;
  • le montant des dépenses qui devraient être engagées après la date d’entrée en vigueur du décret législatif en question dans les années 2024 et 2025 ;
  • les pourcentages de déductions dues pour les dépenses susvisées.

Ensuite, le paragraphe 2 de l’article 3 établit qu’il est obligatoire de transmettre au « Portail national des classifications sismiques » géré par le département Casa Italia de la Présidence du Conseil des Ministres, déjà en phase assermentée, en référence aux anti éligibles. -dépenses sismiques :

  • les données cadastrales de la propriété objet des interventions ;
  • le montant des dépenses engagées en 2024 à la date d’entrée en vigueur du présent décret ;
  • le montant des dépenses qui devraient être engagées après cette date au cours des années 2024 et 2025 ;
  • les pourcentages de déductions dues pour ces dépenses.

Selon le paragraphe 3 du même article, je sujets requis pour effectuer la transmission de ces données et des variations associées sont ceux qui :

  • au plus tard le 31 décembre 2023, ils ont déposé l’avis sur l’honneur de début des travaux ou la demande d’acquisition de la qualification requise pour la démolition et la reconstruction de bâtiments, et qui n’ont pas achevé les travaux à la même date ;
  • avoir présenté l’avis sur l’honneur de démarrage des travaux pour la demande d’acquisition de la qualification requise pour la démolition et la reconstruction de bâtiments, à compter du 1er janvier 2024.

Le paragraphe 4 suivant prévoit que le contenu, les modalités et les modalités de ces communications sont définis par décret du Président du Conseil des Ministres, à adopter d’ici le 29 mai 2024.

En conclusion, le paragraphe 5 de l’article 3 prévoit que l’omission des transmissions susmentionnées, dans les termes identifiés conformément au paragraphe 4, entraîne l’application de la amende administrative de 10 000 euros. Dans le cas d’interventions pour lesquelles la communication sous serment du début des travaux ou la demande d’acquisition de la qualification requise pour la démolition et la reconstruction de bâtiments est présentée à partir du 30 mars 2024, le défaut de transmission des données n’entraîne pas de sanction, mais cela provoque le perte de l’allégement fiscal sans application des dispositions relatives à la remise au statut d’interprète.

Article 4 – Dispositions relatives à l’utilisabilité des crédits issus des primes à la construction et à la compensation des crédits d’impôt

Comme le rappelle l’Agence du revenu, à partir de 1 juillet 2024pour empêcher les sujets qui ont dettes envers le trésor peuvent bénéficier des primes à la construction, les Suspensionà hauteur du montant dû, de l’utilité des crédits d’impôt relatifs aux primes à la constructionen présence d’immatriculations ou de chargements confiés aux agents collecteurs relatifs aux impôts de l’État, ainsi que d’actes délivrés par l’Agence des Recettes pour des montants totaux supérieurs à 10 000 euros, si les délais de paiement sont expirés et à condition qu’aucune mesure de suspension ne soit en vigueur o il n’existe aucun plan de versement en cours pour lequel aucune confiscation n’a eu lieu.

Le paragraphe 1 de l’article 4, en ajoutant le paragraphe 3-bis à l’article 121 du décret Rilancio, prévoit le suspension de l’applicabilité des crédits d’impôt visé à l’article 121, en présence de inscriptions aux taxes d’état et accessoires associésainsi que inscriptions ou chargements confiés à des agents de recouvrement relatifs aux actes délivrés par l’Agence des Recettes conformément à la réglementation en vigueur, y compris ceux relatifs aux actes de recouvrement, à concurrence des montants des charges et charges susvisées, pour montants totaux supérieurs à 10 000 euros, pour lesquels le trentième jour à compter de l’expiration des délais de paiement est déjà écoulé et pour lequel aucune mesure de suspension n’est en vigueur ou il n’existe aucun plan de versement en cours pour lequel aucune confiscation n’a eu lieu. La suspension de ces crédits d’impôt présents dans la plateforme en ligne s’effectue à hauteur des montants des rôles et charges précités. Les modalités d’utilisation des quotas annuels individuels restent inchangées, ainsi que l’interdiction d’indemniser en présence de charges supérieures à 100 000 euros.

Le paragraphe 2 de l’article 4, remplaçant le paragraphe 49-quinquies de l’article 37 du décret législatif no. 223/2006, précise que le interdiction d’indemnisation pour les contribuables qui ont des immatriculations aux impôts de l’État et accessoires ou charges connexes confiées à des agents collecteurs pour des montants totaux supérieurs à 100 000 euros, pour lesquels les délais de paiement ont expiré et pour lesquels aucune mesure de suspension n’est en vigueur, cela s’applique également aux chargements confiés et aux immatriculations découlant des documents de recouvrement délivrés sur la base des dispositions des paragraphes 421 à 423 de l’article 1 de la loi no. 311/2004, et l’article 38-bis du décret présidentiel no. 600/1973, ou par des documents délivrés par l’Agence des Revenus conformément à la réglementation en vigueur. L’interdiction de compensation ne s’applique pas aux crédits relatifs aux cotisations sociales et sociales, ainsi qu’aux crédits relatifs aux primes d’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. Ces crédits peuvent également être utilisés à titre de compensation par les sujets disposant d’inscriptions pertinentes, au-dessus du seuil fixé par la loi.

Il convient de noter que pour la détermination des dettes d’un montant total supérieur à 100 000 euros, ne sont pas prises en compte les échéances en cours, pour lesquelles la déchéance n’a pas eu lieu et les effets de la disposition réglementaire cessent de s’appliquer si le contribuable paie, même partiellement, les dettes. enregistrée en rôle ou confiée à l’agent collecteur, entraînant sa réduction en dessous du montant de 100 000 euros. En référence à l’article 31 du décret législatif no. 78/2010, reste applicable le règlement qui prévoit, en présence de dettes fiscales et accessoires y afférents inscrits au registre pour des montants totaux supérieurs à 1 500 euros, l’application, dans certaines situations, de l’interdiction générale de compensation des crédits d’impôt, à l’exception d’hypothèse de paiement, même partiel, des sommes inscrites aux impôts de l’Etat et accessoires y afférents. En conclusion, il est établi que, aux seules fins de vérifier ces conditions, les dispositions des paragraphes 49-ter et 49-quater de l’article 37 du décret législatif n° s’appliquent. 223/2006, concernant les contrôles et l’éventuel versement des sanctions effectués par l’Agence des Recettes, en cas d’indemnisation indue.

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