Stop aux contrats pièges — idéalista/actualités

Stop aux contrats pièges — idéalista/actualités
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Les nombreux engagements de la vie quotidienne risquent souvent de nous faire oublier les dates et délais contractuels avec des conséquences néfastes en termes de dépenses supplémentaires à engager. Mais finalement, une règle a été incluse dans le projet de loi sur la concurrence approuvé en décembre, qui oblige les entreprises et les professionnels à informer le consommateur 30 jours à l’avance. du renouvellement d’un contrat. L’avis doit indiquer le date à laquelle l’annulation peut être donnée. Il s’agit d’une innovation importante car elle vous permettra de changer de fournisseur plus facilement et donc de faire des économies.

Annulation du contrat

Dans de nombreux secteurs, on utilise des contrats qui se renouvellent automatiquement, indépendamment des souhaits du client (il suffit de penser à certaines grandes chaînes de salles de sport ou aux abonnements à des chaînes de télévision payantes) : alors que d’une part cette fonctionnalité peut s’avérer utile (éviter les interruptions désagréables d’un service cela nous est particulièrement utile), par contre cela peut représenter un frein, notamment lorsqu’on souhaite changer de fournisseur d’une prestation en fin de contrat.

En pratique, la tacite reconduction est la reconduction tacite d’un contrat qui se déclenche lorsque le contractant ne communique pas la résiliation avant son expiration. Pour éviter cet “automatisme”, très dangereux pour ceux qui souhaitent, par exemple, rationaliser certains coûts de la vie quotidienne, une règle spécifique a été incluse dans le projet de loi sur la concurrence : la loi introduit un nouvel article dans le Code de la consommation. , à savoir l’article 65 bis, qui oblige le professionnel et l’entreprise, trente jours avant l’expiration du contrat, à notifier par écrit au consommateur la date à laquelle il peut adresser une résiliation formelle. S’il ne le fait pas, le client peut se rétracter à tout moment et sans frais.

Avis d’annulation : toujours sous forme écrite, également par e-mail ou SMS

Cette innovation importante dans le domaine des contrats de services à durée déterminée, avec clause de reconduction tacite, a été inscrite dans la loi sur le marché et la concurrence : l’objectif est de supprimer les obstacles à l’ouverture des marchés, de favoriser le développement de la concurrence et d’assurer la protection des consommateurs. .

Entrer dans les détails, l’art. 14 de la loi sur la concurrence, modifie le Code de la consommation (Décret législatif n° 206/2005) en insérant, après l’article 65, l’article 65-bis relatif aux « Contrats de services tacitement renouvelés » visant à renforcer la protection des consommateurs.

Concrètement, le nouvel article prévoit que dans les contrats de services stipulés pour une durée déterminée avec clause de tacite reconduction, le professionnel a l’obligation d’adresser au consommateur un avis 30 jours avant l’expiration du contrat, indiquant la date à laquelle ce dernier peut envoyer l’annulation. L’absence d’une telle communication permet au consommateur de se rétracter à tout moment et sans frais. La règle intègre l’obligation pour le professionnel d’informer le consommateur sur la durée du contrat et son éventuel renouvellement tacite avant que ce dernier ne le signe.

La loi réglemente également la manière dont l’avis de rétractation doit être envoyé : le législateur exige la forme écrite incluant la communication par SMS, e-mail etc… au choix du consommateur.

De nouvelles règles pour les contrats proposées “par téléphone”

L’avis de reconduction tacite du contrat de tacite reconduction n’est pas la seule intervention adoptée par le législateur en matière de protection du consommateur. Un autre changement important est celui introduit par l’article 9 de la loi sur la concurrence et qui affecte les modalités de conclusion de contrats par téléphone régies par l’article 51, paragraphe 6 du Code de la consommation, décret législatif n. 206/2005.

Le Code prévoit que lorsqu’un contrat à distance est conclu par téléphone, le professionnel doit transmettre le contrat au consommateur qui ne sera lié (au contenu du contrat) qu’après l’avoir accepté par écrit. Cependant, avec l’introduction de l’art. 9 de la Loi sur la Concurrence, la signature ne sera plus la seule condition de validité du contrat puisque le professionnel devra également obtenir la confirmation du consommateur de la bonne réception du document contenant toutes les conditions.

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