Décret Save Home : pas de dehors parmi les structures temporaires amovibles construites pendant le Covid-19 – Fiscal Focus

Décret Save Home : pas de dehors parmi les structures temporaires amovibles construites pendant le Covid-19 – Fiscal Focus
Décret Save Home : pas de dehors parmi les structures temporaires amovibles construites pendant le Covid-19 – Fiscal Focus
Les dehors créés par les restaurants et bars ne peuvent pas être inclus parmi les structures amovibles créées à l’ère Covid qui peuvent rester debout. Car leur utilisation ne vise pas à respecter les réglementations sanitaires, sociales et éducatives.

Le décret législatif du 29 mai 2024 n. 69, dans son article 2, réglemente spécifiquement l’entretien des structures amovibles créées pendant l’urgence Covid dans le but de maintenir celles considérées comme d’utilité sociale (par exemple à des fins sanitaires, sociales et éducatives),
La disposition réglementaire (article 2 du décret en question), qui en l’espèce ne constitue pas une modification ou une intégration du TEU (Loi Consolidée sur la Construction), vise à permettre le maintien des ouvrages démontables construits lors de l’état national de urgence déclarée suite à la propagation de l’épidémie de Covid-19.

Les conditions nécessaires pour pouvoir entretenir les ouvrages précités, également en dérogation au délai de 180 jours prévu par l’article 6, alinéa 1, lettre e-bis, de la Loi Consolidée sur la Construction, sont :

  • le respect des règlements d’urbanisme communaux et des règlements sectoriels;
  • utiliser uniquement à des fins : santé, bien-être, éducation (les déhors créés par les bars et restaurants ne sont donc pas inclus ;
  • démonstration avérée de la nécessité continue de son utilisation.

D’un point de vue procédural, il est nécessaire de présenter un avis sur l’honneur de début des travaux où doivent être indiqués les besoins avérés et objectifs d’entretien et la période de construction de l’ouvrage.

La Commune peut demander la suppression des ouvrages non conformes moyennant une disposition motivée. L’application des dispositions ne doit pas limiter les droits des tiers.
Article 2 (Structures amovibles créées lors de l’urgence sanitaire Covid-19) du décret-loi en question.

1. Sans préjudice des dispositions des instruments communaux de planification, et en tout cas dans le respect des autres réglementations sectorielles ayant un impact sur la réglementation de l’activité de construction et, en particulier, la protection sismique, la sécurité, la prévention des incendies, l’hygiène et la santé. réglementations, celles relatives à l’efficacité énergétique, à la protection contre les risques hydrogéologiques, ainsi que les dispositions contenues dans le code du patrimoine culturel et du paysage, mentionnées dans le décret législatif du 22 janvier 2004, n. 42, les structures amovibles créées à des fins sanitaires, sociales et éducatives pendant l’état d’urgence national déclaré en raison du risque sanitaire lié à l’apparition de pathologies dérivant des agents viraux transmissibles du Covid-19 et maintenues en activité à la date d’entrée en La force de la présente disposition peut rester installée en dérogation à la contrainte temporelle visée à l’article 6, paragraphe 1, lettre e-bis), du décret du Président de la République du 6 juin 2001, n. 380, en présence de besoins avérés et objectifs capables de démontrer la nécessité continue.

2. Aux fins visées au paragraphe 1, les intéressés présentent un avis de début des travaux juré conformément à l’article 6-bis du décret présidentiel du 6 juin 2001, n. 380. La Commune territorialement compétente reste en droit de demander son retrait à tout moment, avec une disposition motivée, dans le cas où la non-conformité des travaux aux dispositions et exigences visées au paragraphe 1 est constatée.

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