Nouveaux Irpef et Ires : ce que contient le décret législatif du 30 avril

Nouveaux Irpef et Ires : ce que contient le décret législatif du 30 avril
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Le Conseil des Ministres, sur proposition du ministre de l’Économie et des Finances Giancarlo Giorgetti, a approuvé un décret législatif le 30 avril, en examen préliminaire qui, en application de la loi d’habilitation sur réforme fiscale (loi du 9 août 2023, n. 111), procède à la révision globale du régime fiscal des revenus des personnes physiques (IRPEF) et des sociétés et entités (IRES).

Voyons le résumé des mesures issues du communiqué du Gouvernement.

Pour un résumé de toutes les actualités, nous soulignons le Livres électroniques:

1) Réforme des revenus fonciers : le décret législatif sur la réforme fiscale

La réglementation relative à la détermination des revenus agricoles est modifiée : actuellement, ces revenus sont liés exclusivement aux activités agricoles exercées sur la terre.

Le nouveau règlement inclut également les activités non axées sur l’exploitation directe des terres agricoles.comme ce qu’on appelle « cultures hors sol » (par exemple, les activités hydroponiques), également exercées dans des propriétés, entrant dans des catégories cadastrales spécifiques et dans certaines limites (la partie excédentaire des revenus contribuera à la formation des revenus de l’entreprise), et les activités visant à production de biens, y compris immatériels par la culture, l’élevage, la foresterie qui contribuent à la protection de l’environnementdans la limite des tarifs applicables aux ventes de biens immatriculés ou soumis à immatriculation à la TVA.

En conséquence, Les revenus du domaine sont définis comme les revenus liés aux propriétés utilisées pour les cultures hors sol.qui ne sont donc pas des immeubles générateurs de revenus, s’ils ne sont pas loués.

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2) Réforme des revenus du travail indépendant : le décret législatif sur la réforme fiscale

Le principe d’inclusion globale est introduit comme critère général pour déterminer les revenus d’une activité indépendante. (par analogie avec les employés) :

  • les revenus provenant de l’exercice des arts et professions seront constitués de la différence entre toutes les sommes et valeurs en général, pour quelque raison que ce soit perçues au cours de la période fiscale en relation avec l’activité artistique ou professionnelle et le montant des dépenses engagées dans la même période dans l’exercice de l’activité.

De plus, on s’attend à ce que sont exclus de la formation des revenusoutre les cotisations sociales et sociales, également :

  • les sommes reçues en remboursement de frais engagés pour l’exécution d’une tâche et facturé au client et la rétrofacturation aux autres parties des dépenses engagées pour l’usage commun des immeubles utilisés, même à titre dispersé, pour l’exercice de ces activités et pour les services qui y sont attachés.

Le principe de trésorerie est confirmé comme critère d’attribution temporelle des éléments de revenu à la période fiscale (l’indemnisation est donc pertinente au moment de la réception et les frais sont déductibles dans l’année au cours de laquelle la dépense est effectivement encourue), sans préjudice des exceptions prévues (par exemple pour les amortissements, les annuités de leasing et les quotes-parts d’indemnités de départ).

Le régime fiscal distinct est étendu aux plus-values ​​provenant de la cession à titre onéreux de participations dans des associations, sociétés et entités, en tout cas liées à l’activité artistique professionnelle.

Une réglementation spécifique est envisagée relative à la déductibilité des dépenses relatives aux biens et éléments incorporels engagés dans l’exercice des arts et professions.

Le principe de est introduit neutralité fiscale (donc ne réalisant pas de plus ou moins-values) en référence : aux opérations extraordinaires d’apports, de transformations, de fusions et de scissions relatives aux sociétés entre professionnels ; les apports aux associations sans personnalité juridique constituées entre personnes physiques pour l’exercice en commun des arts et des professions ou en sociétés simples ; apports de positions participatives dans des associations professionnelles ou des entreprises simples dans d’autres associations ou entreprises constituées pour l’exercice en commun des arts et des professions ou dans des entreprises entre professionnels.

Concernant le régime temporel d’application des nouvelles mesures :

  • en ce qui concerne les revenus d’une activité indépendante, l’application est attendue à compter de la période fiscale en cours à la date d’entrée en vigueur du décret ;
  • en ce qui concerne les dépenses engagées pour l’exécution d’une mission et imputées analytiquement au client, il est institué un régime transitoire sur la base duquel jusqu’au 31 décembre 2024 les dispositions en vigueur avant les modifications apportées par le décret, en matière de déductibilité des les dépenses et la concurrence dans la formation des revenus des sommes relatives reçues en remboursement de celles-ci ;
  • en ce qui concerne l’attribution temporelle des indemnités soumises au prélèvement, les nouvelles dispositions sont également applicables pour les périodes fiscales antérieures à celle en cours à la date d’entrée en vigueur du décret, si les déclarations y afférentes, valablement présentées, sont conformes à la nouvelle réglementation. Toutefois, les avis d’imposition et les paiements devenus définitifs restent inchangés.

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3) Réforme des revenus des sociétés : le décret législatif sur la réforme fiscale

En ce qui concerne Revenu d’entreprise une première phase de mise en œuvre de la délégation en matière de rationalisation et de simplification des régimes est réalisée réalignement des valeurs fiscales sur les valeurs comptables et modification des critères de détermination des revenus d’entreprise.

Dans le domaine de détermination de l’assiette fiscale des sociétés et entités commerciales résidentesafin de rapprocher les valeurs comptables et les valeurs fiscales, le traitement fiscal est modifié :

  • des avoirs éventuels provenant des produits en argent ou en nature obtenus à titre d’apports ou de donations, qui peuvent contribuer à former les revenus exclusivement au cours de l’exercice au cours duquel ils sont perçus ;
  • l’évaluation des inventaires définitifs des travaux, fournitures et services ;
  • différences de taux de change.

Par ailleurs, une réglementation est introduite concernant le réalignement des désalignements entre les valeurs fiscales et les valeurs comptables visant à assurer l’homogénéisation des règles des différents régimes de réalignement actuellement existants.

Nous intervenons en matière de transmissions d’entreprises réalisées entre sujets résidents et dans l’exercice d’entreprises commerciales, introduisant la possibilité pour la société cessionnaire d’opter, dans la déclaration fiscale relative à la période fiscale au cours de laquelle l’apport a lieu, pour l’application d’un impôt de substitution (à payer en une seule solution et dans un délai déterminé) sur le plus grand valeurs attribuées au bilan aux immobilisations corporelles et incorporelles relatives à la société reçues et un règlement est instauré relatif à l’entrée en vigueur et au régime transitoire lié aux nouvelles dispositions de réalignement.

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4) Différentes réformes des revenus : le décret législatif sur la réforme fiscale

En ce qui concerne les différents revenus, il est établi que pour les terrains constructibles acquis à la suite d’une donation, est pris en charge le prix d’achat supporté par le donateur, majoré de l’impôt sur la donation ainsi que de tous autres frais y afférents ultérieurs. En outre, en ce qui concerne la vente de propriétés acquises par donation il y a moins de cinq ans, il est prévu que l’impôt sur les donations ainsi que tout autre coût ultérieur y afférent soient également inclus dans la formation du prix d’achat, par analogie avec ce qui est actuellement envisagé en ce qui concerne les terrains acquis par suite d’héritage.

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5) Réforme des revenus des salariés : le décret législatif sur la réforme fiscale

Les composantes exclues de la formation du revenu salarial s’élargissent.

En particulier, les cotisations et primes versées par l’employeur aux membres de la famille à charge des salariés pour des prestations, y compris sous forme d’assurance, ayant pour objet le risque de non-autosuffisance dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou ayant pour objet objecter au risque de maladies graves.

Par ailleurs, dans l’attente de la mise en place d’un régime fiscal de remplacement du treizième mois de salaire, le versement, en janvier 2025, d’uneallocation de 100 euros pour les salariés pour lequel, en 2024, les conditions suivantes s’appliquent conjointement :

  • revenu total pas plus de 28 000 euros;
  • conjoint non séparé et au moins un enfant, tous deux à charge, ou au moins un enfant à charge, lorsque l’autre parent est porté disparu ou n’a pas reconnu l’enfant et le contribuable n’est pas marié ou, s’il est marié, s’est séparé ultérieurement, ou s’il a des enfants adoptés, placés en famille d’accueil ou affiliés au seul contribuable et qu’il n’est pas marié ou, s’il est marié, s’est séparé ultérieurement ;
  • impôt brut déterminé sur les revenus du travail (à l’exclusion des pensions et allocations équivalentes), perçues par le travailleur, d’un montant supérieur à celui des retenues dues.

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