La détermination des revenus conformément à l’art. 54 TUI
Déclarations spéciales n. 33 – 2024
Les revenus d’une activité indépendante, c’est-à-dire les revenus provenant de l’exercice habituel d’arts et de professions, sont déterminés conformément à l’article 54 du TUIR et sont placés dans le cadre RE du modèle de revenu. Dans les première et deuxième parties de cette discussion, les critères de détermination des honoraires imposables et des dépenses déductibles ont été analysés ; la troisième partie était consacrée aux particularités liées au traitement correct des dépenses liées aux immeubles. Cette quatrième et dernière partie se concentre sur les frais d’hôtel et les frais d’administration de nourriture et de boissons, les frais de divertissement et les frais de participation à des conférences et congrès.
Index des sujets
- Prémisse
- Principe de trésorerie
- Lignes du tableau RE RE15 – RE16 – RE17
- Dépenses pour hôtels et restaurants
- RE15 – Dépenses pour prestations hôtelières et fourniture de nourriture et de boissons
- Ligne RE16 – Frais de représentation
- Ligne RE17 – Masters, formations, frais de remise à niveau
- RE17 – Coûts des services de certification
- Exigences normatives
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- Revenu d’un travail indépendant. Cadre RE. Partie 4. (PDF) (503 Ko)
Revenu d’un travail indépendant. Cadre RE. Partie 4
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