Manfredonia. Contrôles, audits, plan industriel, voilà pourquoi la nomination d’Ase Spa au Conseil d’Administration a été révoquée

Manfredonia. Comme prévu, avec un récent décret, le Commissaire Extraordinaire de la Commune de Manfredonia, Dr Rachele Grandolfoa décrété de révoquer “pour juste motif et avec effet immédiat”, la nomination des membres du Conseil d’Administration d’ASE spa, Centola Micheleavec le rôle de Président, Léon Maximeavec le rôle de PDG e Murgolo Lucieavec le rôle de vice-président.

LES RAISONS (DU DÉCRET) décret-cs-20-24-signé

L’entreprise thermale ASE est actuellement au centre d’une affaire judiciaire menée par le ministère public de Foggia, intitulée “Ne touchez pas”, qui a eu un grand impact médiatique, avec la participation directe d’un ancien employé de l’entreprise et de son fils, employé de celle-ci, bénéficiaires de mesures de précaution ; cet organisme, suite à cette situation grave survenue, a adopté de nouvelles mesures d’organisation interne, dans le but de rendre les services plus efficaces et transparents et de renforcer la relation de confiance entre les citoyens envers les institutions ; il s’agit notamment de l’accord signé avec la Région des Pouilles pour l’utilisation partagée de l’ingénieur exécutif. Rosa Tedeschi et l’affectation à ce corps, dans une position supérieure, du lieutenant de la Garde
Finance Paolo Claudio Bisceglia, deux personnalités professionnelles dédiées, dans la gestion des services d’hygiène urbaine, à la meilleure définition et régulation des relations avec l’entreprise ASE spa, également à travers l’organisation d’un système de guidage et de contrôle efficace.

Avec un rapport démissionnaire daté d’hier 23 avril, acquis dans le protocole général de l’Institution 19486, le directeur Tedeschi et le lieutenant Bisceglia ont souligné une série de conduites de la part de l’administrateur et du conseil d’administration dans son ensemble, intégrale, comme le fera être expliqué ci-dessous, constitue un motif valable de révocation de leurs fonctions.

PLAN INDUSTRIEL 2024-2031 PRÉSENTÉ PAR ASE SPA AVEC NOTE N.1-316 DU 27.12.2023.
Extrait du rapport préliminaire du plan industriel 2024-2031, réalisé par l’ingénieur. Tedeschi, évoqué dans sa note du 19.04.2024, prot.n.18555, “il ressort que, outre la signature d’un signataire du document, responsable de la rédaction et de la validation du document transmis, n’étant pas détectée, les conditions pour considérer le Plan Industriel présenté par Ase SpA avec la note no. 1-316 du 27.12.2023, caractérisé par l’absence de réflexions stratégiques sur les urgences locales, nécessaires pour planifier une période aussi longue que celle proposée, caractérisé également par une planification dépourvue du contenu minimum pour réaliser des évaluations de mérite, et composée d’un une documentation technique et économique très incomplète. A cela s’ajoute le fait que l’existence d’une résolution spécifique de l’Assemblée Générale, conformément à l’art. 12 des statuts, avec lequel il a été décidé, compte tenu de l’expiration du contrat, d’élaborer un plan industriel d’une durée de huit ans, comme celui proposé par le PDG”.

EXÉCUTION DU CONTRAT – SANCTIONS
« Malgré le fait qu’un directeur de l’exécution des contrats et donc une personnalité chargée de surveiller servilement le respect des accords contractuels n’a jamais été nommé, au cours de l’année 2022, 4 sanctions ont été appliquées pour un total de 17 300 €, alors qu’au cours de l’année 2023, 4 pénalités ont été appliquées pour un total de 37 900 €. À cet égard, l’art. L’article 18 du Contrat précise : « La Commune peut déclarer le contrat résilié après trois litiges, survenus à des moments différents, à la suite de non-respects ayant donné lieu à l’application de pénalités.[…]».

OMISSIONS
« Le rapport d’analyse requis par l’art. 13 du Contrat, relatif à l’activité cycle des déchets et autres services gérés, n’a pas été transmis pour l’année 2023. La dernière transmission remonte à février 2023 relative à l’année 2022. Le rapport annuel requis par l’art. 5 du Contrat, avec lequel le niveau de satisfaction des utilisateurs a été détecté, n’a pas été transmis pour l’année 2023. La dernière transmission remonte à février 2023 relative à l’année 2022.

Les polices d’assurance RCT et RCO en vigueur avec les limites maximales établies conformément à l’art. 12 du Contrat, ne sont pas transmises, absence qui peut constituer un préjudice grave à la bonne exécution de la prestation envers les tiers. La liste des services sous-traités pour lesquels la Société fait appel à des tiers conformément à l’art. 11 du Contrat, n’est pas transmis. A la connaissance de l’office, les prestations de nettoyage des plages, de désinfestation et de lutte contre les rongeurs ont été confiées à des tiers”.

CONSTATS DE NON-CONFORMITÉ CONSTATÉS LORS DE L’INSPECTION DU 15.04.2024 AU CENTRE DE COLLECTE MUNICIPAL
Manque d’identification et d’enregistrement appropriés des utilisateurs entrants. Il n’y a aucune vérification que les déchets livrés au Centre Municipal de Manfredonia, et donc relèvent des coûts de traitement supportés par l’Institution., appartiennent uniquement aux utilisateurs TARI de la municipalité de Manfredonia. Formulaires « d’identification des usagers accédant au Centre de Collecte en camionnette » remplis intégralement et ne contenant pas les informations nécessaires et conformes aux dispositions réglementaires.

Le non-respect de l’art. 212 co. 8 du décret législatif 152/2006 ss.mm.ii. (conformément à l’article 212, paragraphe 8, les utilisateurs non domestiques qui décident de livrer leurs déchets urbains à la Déchetterie Municipale par leurs propres moyens sont tenus de s’inscrire au Registre des transporteurs dans la section « Compte propre » et, avant Lors du déchargement des déchets dans le CCR, le formulaire 1a annexé à l’arrêté ministériel du 8 avril 2008 modifié par l’arrêté ministériel du 13 mai 2009 doit être rempli par les salariés du centre, afin de quantifier les déchets livrés par chaque entreprise, pour la détermination du quota variable du TARI). Collecte à domicile auprès des usagers non domestiques de la zone portuaire. L’entreprise n’a pas fourni, malgré une demande spécifique, la liste des usagers desservis et le paiement du TARI par ces derniers.

INDEMNITÉ À L’ORGANISME ADMINISTRATIF
Avec le procès-verbal de la réunion ordinaire n. 1 du 26.05.2022, il a été décidé de : reconstituer l’Organe Administratif de la société interne ASE SpA en adoptant la structure collégiale du Conseil d’Administration, de trois membres ; de fixer la rémunération annuelle du Conseil d’Administration nouvellement nommé à un montant maximum de € omis, après avoir constaté la charge annuelle globale supportée pour la rémunération des administrateurs en 2013, compte tenu des dispositions en vigueur en la matière et jusqu’à l’émission de le décret d’application visé à l’art. 11 paragraphe 6 du TUSP ; désigné pour la nomination du conseil d’administration, Dr. Centola Michele en tant que président, Dr. Leone Massimo, l’avocat. Murgo Lucia, prend note qu’en ce qui concerne la rémunération des administrateurs, en l’absence de l’arrêté ministériel visé au paragraphe 6 de l’art. 11, la référence est toujours DL n.95/2012 art. 4 alinéa 4, établir en conséquence que les rémunérations annuelles brutes respectives en € omises pour le Président et en € omises pour chaque Administrateur, déléguer au Conseil d’Administration la rédaction d’une proposition de répartition des délégations, et toute rémunération complémentaire à soumettre à le membre lors d’une réunion ultérieure.

Il en résulte que, avec le procès-verbal du conseil d’administration no. 1 du 15/06/2023, Dr. Leone Massimo a été nommé Directeur Général de la Société, avec l’attribution de fonctions détaillées dans le procès-verbal susvisé, lui accordant « une rémunération fixe supplémentaire par rapport à celle fixée par l’assemblée égale à € omis plus frais et remboursement des frais pour l’exercice des fonctions ». , accompagnée d’une rémunération variable à définir en fonction de la réalisation d’objectifs spécifiques et mesurables”, reconnaissant à titre préliminaire que “la loi de référence est le décret législatif n. 95/2012 art. 4 alinéa 4 qui prévoit que la part fixe dans la rémunération globale de tous les membres du conseil d’administration ne peut excéder 80% du coût supporté en 2013 qui a été € omis et donc le plafond est actuellement égal à € omis”.

Avec les procès-verbaux ultérieurs du Conseil d’administration n. 2 du 21/09/2023, entre autres, il a été décidé de reconnaître le Dr. Leone Massimo “une prime de performance ou une rémunération variable égale à omis (ndlr. s’il s’agit d’une faute de frappe étant donné que le montant de l’euro omis est indiqué dans la proposition, aligné avec les données présentes dans le budget)
au-delà du code postal et de la TVA après l’approbation du budget 2023 à condition de constater : 1) augmentation par rapport à 2022 de l’indice de satisfaction des citoyens pour le service selon l’enquête réalisée par une entreprise externe déjà engagée par l’administrateur précédent ; 2) bénéfice de l’année avant impôts au moins égal à celui omis.

Ainsi, le total global du montant pouvant être perçu par le Directeur Général seul, au titre de l’exercice 2023, en cas de réalisation des objectifs fixés en matière de rémunération variable, est égal au minimum à € omis. En matière de rémunération des administrateurs, il est fait référence à la Résolution n° 4/2024 de la Cour des Comptes – Section de Contrôle Régional de l’Émilie-Romagne, dans laquelle il est expressément précisé que : « face à des indices réglementaires précis qui se réfèrent le « coût total engagé en 2013 » (art. 4, c. 4, du décret législatif n° 95/2012) et au « salaire annuel tout compris » (art. 11, c.6, troisième période du TUSP ) et à la lumière de la jurisprudence évoquée ci-dessus, la limite en pourcentage de 80 % est
se rapportant aux émoluments fixes et variables”.

Par conséquent, la détermination autonome du Conseil d’Administration telle qu’énoncée dans le Procès-verbal n°1 doit être considérée comme incorrecte. 1 du 15/06/2023, dans la partie qui fait référence à la norme de référence, ou le décret législatif n. 95/2012 art. 4 alinéa 4, est à appliquer uniquement à la partie fixe de la rémunération, à l’exclusion de la rémunération relative à la partie variable. Il s’ensuit, sic rebus stantibus, que le plafond maximum de € omis fixé pour la rémunération annuelle du Conseil d’Administration, fixé par le Procès-verbal de l’Assemblée Ordinaire n°, semble avoir été dépassé. 1 du 26.05.2022, et comme le conseil d’administration n’a été constitué que le 26.05.2023 et que le PDG n’a été nommé que le
15.06.2023, ne peut être bénéficiaire d’une prime de performance égale à € omis pour toute l’année 2023.

DÉFAUT DE SOUMISSION DE L’INDEMNITÉ À L’ASSEMBLÉE

Selon les dispositions de l’art. 23 du Statut, intitulé “Rémunérations et remboursements”, “La rémunération due à l’Organe Administratif est déterminée par l’Assemblée Générale dans les limites imposées par les dispositions législatives, réglementaires, résolutions et directives des Institutions.” Cette disposition statutaire est méconnue par l’actuel Conseil d’Administration qui, ni ex ante ni ex post, a soumis à l’Assemblée Générale les décisions prises concernant la rémunération du CEO, selon le Procès-verbal n° 11/2007. 1 du 15/06/2023 et 2 du 21/09/2023. (CONTINUE).

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