Allocation alimentaire et art. 473bis.37 cpc

Allocation alimentaire et art. 473bis.37 cpc
Descriptive text here

L’art. 473bis.37 cpc : le nouveau paiement direct de l’allocation alimentaire

Abstrait

L’article parle du nouvel art. 473 bis.37 cpc, l’ordonnance de paiement direct de la pension alimentaire par le tiers. Le cadre juridique du nouvel institut est étudié en profondeur et sa portée innovante est examinée par rapport aux instituts précédents abrogés par la réforme Cartabia.

Cadre juridique et application temporelle

Le Décret législatif du 10 octobre 2022 n. 149 (dite « Réforme Cartabia ») introduite à l’intérieur du Titre IV-bis «Règles de procédure en matière relative aux personnes, aux mineurs et aux familles», Chapitre II « Sur la procédure », Section III « Sur la mise en œuvre des mesures », leArticle 473 bis 37 intitulé « Paiement direct du tiers ».

La règle a été conçue comme délibérément ouverte et ne contient pas la liste analytique des dispositions susceptibles d’être mises en œuvre par son intermédiaire. Les premiers commentateurs de la réforme ont estimé que cela était le résultat d’un choix très spécifique du législateur qui voulait éviter, dans ce premier moment d’application de la législation, dans laquelle le Tribunal des personnes, des mineurs et des familles, des exclusions injustifiées de certains individus.

L’article en réglemente un protection préventivec’est-à-dire en référence au soleil mensualités futures à payer par le responsable du paiement d’une “contribution”, que l’on peut donc imaginer comme due au conjoint, aux enfants, mais aussi à tous les sujets ayant droit à la pension alimentaire en vertu de l’art. 433 cc et suivants, les ex-concubins titulaires d’une pension alimentaire conformément à l’art. 1, 65°co., L. 20.5.2016, n. 76.

Il s’applique dans les cas de non-paiement intégral du chèquemais aussi en cas de défaut d’ajustement ISTAT de l’indemnité, les deux hypothèses manquement d’une certaine nature; elle ne peut s’appliquer en cas de non-remboursement de la part des dépenses extraordinaires engagées par un parent au profit de ses enfants (incertaines par définition).

Décret législatif du 10 octobre 2022, n. 149, tel que modifié par la loi du 29 décembre 2022, n. 197, a prévu (avec l’art. 35, paragraphe 1) que “Les dispositions du présent décret, sauf disposition contraire, prennent effet à compter du 28 février 2023 et s’appliquer aux procédures engagées après cette date. Les dispositions précédemment en vigueur s’appliquent aux procédures pendantes au 28 février 2023“.

La lecture de cette règle a donné lieu à deux interprétations différentes qui s’opposent.

Le premier, plus prudent, selon lequel l’art nouveau. 473bis.37 aurait été appliqué uniquement pour l’application des dispositions émanant d’une procédure initiée après le 28.02.23, tandis que pour toutes les dispositions émanant d’une procédure pré-Cartabia, il aurait été nécessaire d’appliquer l’ancienne législation (articles 156.6 cc, 8.3 l. 898/70, 3,2 l. 219/12)

La seconde, plus innovante, selon laquelle l’art nouveau. 473bis.37 serait applicable à partir du 28.02.2023 quel que soit le moment où la disposition à exécuter a été émise et donc de la procédure utilisée pour son embauche.

On estime que la deuxième interprétation rend davantage justice aux principes inspirateurs de la réforme (homogénéité de la protection et déflation des litiges, voir le rapport explicatif du décret législatif du 10 octobre 2022, n. 149).

Dispositions supprimées par la réforme Cartabia

Il est également souligné que le recours prévu à l’art. 473bis.37 ne diffère pas excessivement du recours déjà prévu en cas de divorce et d’enfants nés de couples non mariés

La nouvelle règle remplace l’art. 156, 6°paragraphe, cc (qui prévoyait un recours similaire, quoique de nature judiciaire, pour l’exécution des mesures de séparation), de l’art. 8, 3ème paragraphe, ln 898/1970 (qui prévoyait un recours extrajudiciaire presque identique pour l’exécution des mesures de divorce), et de l’art. 3, 2ème paragraphe ln 219/2012 (idem pour le enfants nés d’une cohabitation plus d’uxorio), toutes les dispositions désormais abrogées par la réforme Cartabia.

Les règles précédentes étaient situées dans des endroits différents et, comme mentionné, avaient des méthodes de protection du crédit non uniformes.

L’objectif déclaré de la Réforme était surmonter les différences existant dans notre système juridique dans la discipline de protection préférentielle du crédit familial en choisir un outil de protection extrajudiciaire (dans le but de dégonfler le litige).

Conditions préalables à l’application de l’art. 473bis.37 cpc

Ce sont des sujets habilités à invoquer la protection de l’art. 473bis.37 cpc tous créanciers d’allocations périodiques non payées depuis au moins 30 jours, donc parent/ex-conjoint ou enfant majeur titulaire du droit à l’entretien, mais également créancier au sens des articles 433 cc et suivants, ex-cohabitant titulaire de l’indemnité d’entretien.

Les destinataires de la demande de paiementqui doivent avoir été identifiés par le créancier par des moyens appropriés, sont tous des tiers tenus (pour diverses raisons) de verser périodiquement des sommes au débiteur (par exemple employeur, locataire, organisme de pension, etc.)

Le droit au crédit doit être certain et découler d’une “disposition”, même si elle n’est pas définitive. On peut donc penser à tout type de disposition prise dans le cadre d’une des procédures relatives aux personnes, aux mineurs et aux familles.

La loi fait également expressément référence à l’exécution des accords conclus lors des négociations assistées en matière de séparation et de divorce. Avant la réforme, la protection prévue par les dispositions mentionnées ci-dessus en matière de séparation et de divorce était considérée comme utilisable même en cas de négociation assistée compte tenu de l’équivalence de l’accord de négociation assistée suivi d’une autorisation/autorisation du PM jusqu’à la disposition finale. de séparation ou de divorce prévu par l’art. 6,3 dl132/14.

Méthode

La règle exige que le créancier, dans un premier temps, envoie unavis au débiteur. Dans le silence de la loi, on estime qu’il existe une liberté de forme pour la notification, un e-mail certifié/une lettre recommandée à l’obligé sera suffisant. Il est essentiel pour la régularité de la procédure que le créancier puisse démontrer qu’il a tenté de joindre le débiteur avec une notification : dans le cas où la lettre recommandée est renvoyée à l’expéditeur avec la mention “inconnu”, elle sera il sera nécessaire de notifier une ordonnance d’injonction conformément à l’art. 143 cpc.

Suite à la demande restée sans résultat, il sera alors possible de procéder au «notification» du titre dont dérive le droit au crédit au tiers, accompagné d’une demande de paiement direct du chèque. Il faut donc utiliser les modes ordinaires de notification du titre (art. 137 et suivants cpc) qui doivent être authentifiés par l’avocat de la défense et accompagnés d’un acte – pour lesquels la loi ne prévoit pas de formulaire spécifique – dans lequel il vous est demandé de régler le chèque en indiquant le code IBAN du bénéficiaire et en communiquant les modalités de paiement indiquées par la loi (dans le mois suivant la notification).

La loi exige également la transmission d’une communication au débiteur – toujours sous forme libre et donc par courrier recommandé ou courrier électronique certifié – l’informant qu’il a demandé le paiement direct de la pension alimentaire au tiers, compte tenu de la non-conformité démontrée. conformité. Il s’agit de répondre au besoin de transparence dans les relations entre les parties.

Après réception de la notification, le tiers est tenu de payer au bénéficiaire, mensuellement et aussi longtemps qu’il reste redevable envers le débiteur principal, le montant du chèque ou, le cas échéant, le montant moindre si le montant dû par lui au débiteur principal. débiteur n’est pas suffisant pour couvrir celui du chèque, à compter du mois suivant la notification. Si vous envisagez de refuser pour quelque raison que ce soit (par exemple licenciement du débiteur principal, erreur d’identification du tiers obligé), il vous appartiendra d’en informer le créancier et de démontrer que vous n’êtes tenu à rien de payer.

En cas de demande de paiement direct concurrente d’une saisie antérieure déjà subie par le tiers, la législation précise qu’il appartient au juge de l’exécution de répartir et de répartir les sommes entre les ayants droit à l’apport et les autres créanciers, en tenant compte la « nature et l’objet du contrôle ».

On considère donc que l’allocation alimentaire est reconnue comme un privilège implicite par rapport aux crédits de nature différente (voir aussi art. 2751 n. 4 cc privilège général pour les crédits alimentaires expirés relatifs aux 3 derniers mois en faveur des personnes à qui la pension alimentaire est due par la loi).

Il n’a pas été proposé à nouveau dans la nouvelle formulation de l’institut ce qui était prévu auparavant par l’art. 8,6 l. 898/1970 au sujet de montant maximum pouvant être retiréne peut verser à ce dernier plus de la moitié des sommes dues au conjoint obligé, y compris les allocations et émoluments accessoires”). On estime donc que le tiers est tenu de verser au créancier la totalité du montant de l’indemnité périodique, à concurrence du montant qu’il doit effectivement verser au débiteur.

Si le paiement direct par le tiers a été activé, il est également possible de demander l’ajustement ISTAT une fois la rente expirée, à la charge évidemment du créancier.

Défaut d’exécution également de la part du tiers débiteur

Dans le cas où le tiers n’obéirait pas à l’injonction reçue sans avoir apporté au créancier la preuve de son droit à se soustraire à la mesure, ce dernier disposera contre lui d’une action en exécution directe qui s’active par la notification d’une ordonnance d’injonction pour le montant égal aux mensualités expirées à compter du mois suivant la notification de la demande conformément à l’art. 473bis.37 cpc.

Dans le cas où, après notification de l’injonction, le tiers aurait des contestations – quoique tardives – quant à l’existence de son obligation, ou devrait faire valoir des vices de forme ou de fond, il devra recourir au avis d’évaluation négatif, procédure ordinaire, accessoire à celle de laopposition à l’exécution qu’il devra établir.

Conclusions

En conclusion, nous saluons la réforme qui a doté les créanciers d’un outil extrajudiciaire qui leur permet dans un délai très court (un mois maximum) d’obtenir une résolution du problème pour les mois à venir. Il reste évidemment la dette accumulée au cours des mois déjà expirés, qui peut être récupérée avec les délais et les méthodes ordinaires d’action exécutive.

Il est essentiel que les interprètes appliquent la mesure judicieusement, afin d’éviter un harcèlement inutile envers des débiteurs qui sont en retard mais qui restent globalement conformes. On espère que la législation sera connue le plus rapidement possible auprès de tous les opérateurs légaux, afin que chacun reçoive une notification conformément à l’art. 473bis.37 cpc sait interpréter immédiatement la demande qui lui est adressée et y répondre de manière cohérente.

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