Possession d’une partie immobilière : quelle marche à suivre ?

Un mur a été construit il y a plus de trente ans à la limite entre ma propriété et un terrain. Ce terrain a ensuite été mis en vente et acheté par un tiers. Le fait que je n’étais pas intéressé par la vente peut-il me faire risquer de perdre la partie du terrain par possession adversative ?

pour comprendre s’il est possible qu’une possession adversative de cette partie du terrain se soit produite et, par conséquent, s’il est possible d’invoquer ce droit d’acquérir une propriété, il est nécessaire de partir de la législation.

L’article 1158 du code civil établit que la propriété des biens immobiliers et les autres droits réels de jouissance des mêmes biens s’acquièrent en vertu d’une possession continue pendant vingt ans.

Par conséquent, quiconque invoque la possession adversative doit prouver à la fois l’élément objectif de “

corpus» (c’est-à-dire avoir exercé un pouvoir de fait sur le bien correspondant à l’exercice du droit de propriété), et le «animus possidendi» pendant le temps nécessaire à son utilisation. Aux fins de la possession adversative, en effet, il est nécessaire que l’intéressé extériorise la domination exclusive sur le bien à travers une activité ouvertement conflictuelle et incompatible avec la possession d’autrui.

La possession utile aux fins de configurer l’achat du droit de propriété originaire par usucapation n’entraîne pas la simple utilisation du terrain, mais doit prendre la forme d’actes propres à exprimer, de manière concrète, l’exercice de la seigneurie sur le bien. comme s’il s’agissait d’un propriétaire. De ce point de vue, puisque la connotation principale du droit de propriété est le pouvoir d’exclure les tiers de la jouissance du bien qui constitue son objet (ce que l’on appelle ius exclundi alios), le juge du mérite doit vérifier, concrètement termes, si le sujet qui est en relation matérielle avec la chose a démontré non seulement qu’il l’a utilisé, mais qu’il a, en fait, empêché des tiers de l’utiliser. En ce qui concerne spécifiquement les terres agricoles qui, de par leur nature même, sont destinées à l’exploitation agricole, se pose le problème de la manière dont, concrètement, cette action peut ou doit se manifester. À cet égard, il convient de considérer que l’expression la plus frappante du droit de propriété est représentée par le pouvoir de clôturer le fonds, conformément à l’article 841 du Code civil. (Cour suprême civile, section II, 28/06/2023, n. 18528).

D’après ce que j’ai perçu de la description, l’action dans ce cas aurait consisté dans la construction de ce muret qui délimite l’accès, ou en tout cas le rend plus difficile.

En ce sens, cette opération pourrait constituer, dans l’abstrait, une hypothèse d’inversion de possession, de nature à laisser courir le délai de vingt ans de possession adversative.

En revanche, on pourrait toujours soutenir que le fait d’avoir été désintéressé par l’achat, au moment de la vente, doit être considéré comme un acte de renonciation au droit d’invoquer une telle possession adversative, et je me concentrerais volontiers sur ce point. .

Je ne comprends pas très bien si vous avez l’intention de faire démolir le mur, ou si vous comprenez simplement si vous pourriez ou non être accablé par le risque de devoir un jour vous défendre contre les exigences de votre voisin.

Dans tous les cas, si le mur constitue une nuisance et relève de votre propriété, je procéderais à cette démolition, étant donné que – jusqu’à preuve du contraire – vous en êtes devenu propriétaire.

Sinon, si le mur ne vous dérange pas, je laisserais les choses telles quelles, pour ne pas alimenter de futures polémiques inutiles.

Article tiré du conseil fourni paradj. Salvatore Cirilla

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