G. Naticchioni – Sections Unies n. 15130/2024 : un arrêt dans lequel la Cour suprême a posé à juste titre quelques « mises en garde » qui ressortent du raisonnement et qui sont très pertinentes.

G. Naticchioni – Sections Unies n. 15130/2024 : un arrêt dans lequel la Cour suprême a posé à juste titre quelques « mises en garde » qui ressortent du raisonnement et qui sont très pertinentes.
G. Naticchioni – Sections Unies n. 15130/2024 : un arrêt dans lequel la Cour suprême a posé à juste titre quelques « mises en garde » qui ressortent du raisonnement et qui sont très pertinentes.

Introduction.

Les objectifs visés par notre législateur en introduisant également dans notre système de procédure civile (comme dans d’autres pays européens, bien qu’avec des particularités différentes) l’institution du “renvoi préalable” conformément à l’art. 363 bis cpc, c’est-à-dire parvenir le plus tôt possible à une plus grande uniformité jurisprudentielle (et donc à une réduction correspondante des litiges), ne me semble pas être considérée comme ayant été atteinte, même en partie, à la lecture de l’arrêt récent – précisément à titre préliminaire arrêt – rendu par les Sections Unies de la Cour Suprême n. 15130 du 29 mai.

Comme chacun le sait et peut le constater à la lecture de la loi, les conditions prévues ex-loi pour la recevabilité du contrôle préventif par les juges apicaux, sont que la question est de droit « pur », est pertinente pour la décision de l’affaire et est susceptible de se poser dans de nombreux jugements (c’est-à-dire qu’elle présente des caractéristiques « en série »). L’examen de la recevabilité appartient au Premier Président de la Cour de cassation et, après avoir réussi cet examen, la Cour, en abordant et en statuant sur la question, rend une sentence qui « lie les mains » du juge. un quotranche donc le litige en tout ou en partie, en délivrant un “décision» contraignant pour ce cas spécifique, même si le cas devait être éteint et que la demande était à nouveau proposée (selon le modèle déjà testé de l’art. 393 cpc).

Principe, capable (comme l’étaient d’ailleurs les intentions du législateur) de « faire jurisprudence » également dans tous ces autres dans lesquels la même question se pose à nouveau. Il est constant, en effet, que malgré l’absence d’obligation pour les juges de “reste décisif», comme dans les pays de loi communecependant, l’orientation du législateur est d’accorder une importance croissante au précédent faisant autorité, comme celui en question, dans la mesure où les arguments développés apparaissent également pertinents dans les nouveaux cas en cours de décision et sont dotés d’une efficacité persuasive, de nature à justifier l’adhésion à eux.

II. L’impact (limité) qu’a la prononciation à la lumière des « mises en garde » qu’elle contient.

Précisons d’emblée que l’objet de ce bref commentaire, qui intervient à proximité de l’arrêt, n’est pas un examen visant à partager ou à critiquer la partie de l’arrêt qui exprime le principe de droit (dont une analyse plus approfondie est nécessaire). nécessaire), une réflexion approfondie), mais pour souligner un aspect qui semble tout aussi (sinon plus) intéressant, qui concerne la portée de la prononciation et sa susceptibilité à faire office de « précédent ».

Compte tenu de ces coordonnées générales, en passant au concret, cela traduit presque une note de déception de la part des juges apicaux, qui semblent avoir eu des raisons de regretter le fait que la question a peut-être passé l’examen de recevabilité avec trop de bienveillance.

Avant de venir énoncer le principe de droit, la Cour suprême a ressenti le besoin de préciser quelques éléments non négligeables. »mise en garde» qui contribuent à éliminer de nombreux cas du champ d’application de la décision (et, pour cette raison, il est douteux que l’instrument, du moins dans son utilisation dans le cas particulier examiné, puisse atteindre cet objectif de réduction des litiges et des contrastes à la durée déraisonnable du procès civil, qui a justifié son introduction dans notre système). Ces avertissements sont perçus à la lecture de la phrase entière qui, d’ailleurs, contrairement aux phrases traitées auxquelles la Cour suprême nous a habitués depuis maintenant une décennie, est plutôt épurée et facile à lire (et, pour cela, nous remercions l’Extender).

Le premier « avis aux gens de mer » est inclus au point 8 de la phrase, où la Cour suprême commence et décrit le périmètre de l’arrêt, en soulignant ce qui n’entre pas (et n’entrera pas) dans son champ d’application :

  • Le affirmationtout d’abord, cela ne concerne pas les prêts hypothécaires à taux variable et les plans de remboursement associés ;
  • cela ne concerne pas les problèmes qui surviennent en cas de rupture anticipée de la relation ;
  • ne concerne pas les conséquences du défaut d’insertion ou de fixation du plan d’amortissement au contrat.

Cette approche « chirurgicale » de la Commission élargie s’accompagne également (paragraphe 12 de la phrase) de ce qui semble être une note de « blâme » envers le Juge. un quo (qui, en revanche, a certainement agi dans l’intention d’accélérer le jugement, même si, selon les propres réflexions du juge de renvoi, peut-être “trop ​​tôt”). Les Sections Unies soulignent (et ce n’est pas un hasard) que la Cour considère comme un fait “acquis” que les plans de remboursement français produisent un effet multiplicateur d’intérêts, mais, en même temps, elles tiennent à préciser que, sur ce point “décisif” (c’est ainsi que le panneau étendu le décrit), “la Cour n’a procédé à aucune constatation factuelle». Il s’agit d’une lacune que la Cour estime très limitante décisumest confirmé par la phrase suivante dans laquelle il rappelle (ou invoque) la jurisprudence en matière de “manque de spécificité” du grief relatif à l’effet des intérêts composés des amortissements français (Cass. 13144/2023), qui existe lorsque le grief est simplement assertif, c’est-à-dire non “accompagné de déductions et d’argumentations spécifiques visant à démontrer la production concrète, en l’occurrence, d’un tel résultat».

Si l’on examine les raisons plus en détail, il ne fait aucun doute que le thème sous-jacent de la décision est la nécessité de mener des enquêtes factuelles. “cas par cas». En effet, la Cour suprême souligne encore une fois : «On ne peut pas exclure abstraitement que l’opération de financement soit réalisée à travers la production d’intérêts sur intérêts à la suite de laquelle le taux effectif est supérieur au taux nominal et échappe à la reconnaissance dans le TAEG, mais cette éventualité serait une pathologie à être abordée au cas par cas, dans le cadre des questions et exceptions des parties, au moyen d’enquêtes comptables visant à vérifier si, dans le cas d’espèce, des intérêts supérieurs à ceux convenus ont été réclamés ou ont été payés (le relevé par laquelle établir concrètement s’il y a ou non production d’intérêts sur intérêts, est une question de fait qui ne peut être censurée en termes de légitimité, cf. Cass. n. 9237/2020, n. 8382/2022, n. 13144/2023 cit.). Ainsi, le principe qui est demandé d’être énoncé, dans le sens de déclarer de manière générale la nullité des plans de remboursement « à la française », peut trouver une réponse en prenant en compte les plans standardisés traditionnels, par rapport auxquels la situation pathologique décrite ci-dessus doit être prise en compte. exclu..

Dans ces passages réside le sens et la mesure d’une prononciation qui (implicitement, mais pas tellement) souligne comment la question à partir d’ici, agissez n’était pas une question de droit pur, mais, au moins, c’était une question « mixte », c’est-à-dire une question mélange entre le fait et le droit. On estime que c’est la raison pour laquelle les Sections Unies ont posé un préalable méthodologique nécessaire en soulignant ce qui leur était « possible » de faire, c’est-à-dire donner une réponse sur un « échantillon standard », qui ne pourra cependant jamais couvrir les différents cas que présente le litige hypothécaire et se prête à des solutions tout aussi diversifiées. Cependant, une fois la question jugée éligible et recevable à titre préjudiciel, les Sections Unies, comme elles l’ont expressément déclaré, ne pouvaient plus que donner une réponse abstraite concernant “plans standardisés traditionnels».

Comme mentionné au début, cette contribution (du moins pour l’instant) s’arrête ici, soulignant que, selon toute vraisemblance, la jurisprudence du mérite et de la légitimité, mais surtout les avocats et les consultants techniques, feront la différence pour tous les cas qui ne présentent pas les caractéristiques du “modèle standard” sur lequel les sections unies ont “nécessairement” pu s’exprimer (en l’absence de ces investigations factuelles décisives qui auraient dû être menées avant de consulter le juge suprême).

III. Conclusions.

Je pense à la célèbre comédie de W. Shakespeare »Beaucoup de bruit pour rien» (Beaucoup de bruit pour rien), étant la conséquence naturelle de mise en garde de prononciation de quo que le « sort » des hypothèques (qui ne relèvent pas du standard l’objet d’un examen préliminaire, qui n’est pas non plus facile à identifier comme “échantillon”) continuera à passer nécessairement par le gant de la CTU comptable (qui sera surveillée par les avocats avisés et les consultants techniques compétents qu’ils emploieront).

Enfin, je crois que cette première expérience de l’institution du renvoi préjudiciel est aussi une indication importante pour les parties et pour les juges du fond, de ne pas paraître trop enthousiastes à demander des éclaircissements au juge suprême, car, souvent, les questions de “droit pur” sont très rares, ou du moins jusqu’à ce que les faits soient bien établis et, s’empressant de demander l’intervention préjudicielle de la Cour de cassation, peut s’avérer très dangereux et limitant, car le processus un quorisque d’aboutir à un jugement a priori, dépourvu des garanties défensives d’une indispensable enquête préliminaire complète.

Francesco Orestano, célèbre représentant du réalisme philosophique, répétait à son fils : “les concepts peuvent être de bons serviteurs, mais ils sont toujours de mauvais maîtres».

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