Reconnaissance de continuation et fongibilité : quelle relation ?

La reconnaissance de la continuation peut-elle affecter la fongibilité ? Pour plus d’informations, nous recommandons le volume suivant, qui représente un outil opérationnel valable pour le professionnel : Formulaire annoté de procès pénal

Cour de cassation – section Je stylo.- phrase n. 20539 du 30/01/2024

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1. La question : relation entre continuation et fongibilité


La Cour d’Appel de Naples – en tant que juge de l’exécution – a rejeté une demande introduite concernant le calcul de la peine exécutoire.
En particulier, selon le Tribunal Territorial Napolitain, la reconnaissance de la continuation (entre plusieurs segments temporels de la conduite associative) ne peut conduire à aucune dérogation au principe exprimé dans le texte de l’art. 657, paragraphe 4 du code. proc. stylo. au sujet de la fongibilité (selon laquelle la commission du crime doit précéder la privation de liberté pour être considérée comme fongible).
Cela dit, la défense a fait appel de cette décision devant la Cour suprême, en déduisant une application erronée de la loi et une motivation défectueuse, arguant que, ayant reconnu la contrainte de continuation entre les décisions relatives au comportement de participation à l’association mafieuse, la TVA était considérée comme commise comme un seul délit permanent (bien que divisé en plusieurs chefs d’accusation) à partir de 2010, la totalité de la détention subie (par rapport au caractère unique du délit) aurait été fongible. Pour plus d’informations, nous recommandons le volume suivant, qui représente un outil opérationnel valable pour le professionnel : Formulaire annoté de procès pénal

Formulaire de procès pénal annoté

Ce formulaire, mis à jour par le décret législatif du 19 mars 2024, n. 31 (appelé correctif Cartabia), représente un outil opérationnel d’assistance valable pour l’avocat pénaliste, ainsi que pour les juges de paix ou pour les aspirants avocats, mettant à leur disposition tous les schémas des documents de défense envisagés par le pénal. code de procédure, contextualisé avec le cadre réglementaire de référence pertinent et accompagné des arrêts les plus significatifs de la Cour de cassation, ainsi que des suggestions les plus appropriées pour leur meilleure rédaction. La structure du volume, divisée en sections suivant essentiellement la structure. du code de procédure pénale, permet l’identification rapide des documents liés aux différentes phases de la procédure : Juridiction et compétence – Juge – Procureur de la République – Partie civile – Partie civile – Civilement responsable – Personne lésée – Organismes et associations – Défenseur – Les documents – Les notifications – Les preuves – Mesures de précaution personnelle – Indemnisation pour détention injuste – Mesures de précaution réelles – Arrestation et détention en flagrant délit – Enquêtes et investigations de la défense – Incident probatoire – Clôture de l’enquête – Audience préliminaire – Procédure spéciale – Jugement – Procédure devant le tribunal monocratique – Appel – Pourvoi en cassation – Révision – Réparation de l’erreur judiciaire – Exécution – Relations juridictionnelles avec les autorités étrangères Enfin, des sections spécifiques ont été consacrées à l’aide judiciaire, aux mesures conservatoires à l’encontre des entités (Décret législatif). n. 231 de 2001) et le procès pénal devant le juge de paix (Décret législatif n° 274 de 2000). L’ouvrage est accompagné d’une annexe très utile, contenant des schémas récapitulatifs et des références réglementaires capables de rendre compte des activités de l’avocat Valerio. de Gioia Conseiller à la Cour d’Appel de Rome Paolo Emilio De Simone Magistrat près le Tribunal de Rome.

Valerio De Gioia, Paolo Emilio De Simone | Maggioli Editore 2024

2. La solution adoptée par la Cour suprême


La Cour de cassation a considéré le pourvoi ci-dessus irrecevable au même titre que cette orientation nomophylactique selon laquelle le caractère généralement unitaire du crime continu n’entraîne pas l’effet souhaité par le recourant par rapport à la règle générale énoncée à l’art. 657, paragraphe 4 du code. proc. pen.: la reconnaissance de la contrainte de continuation entre les crimes en phase d’exécution, avec pour conséquence la détermination d’une peine globale inférieure à celle résultant de l’accumulation matérielle, n’implique pas que la différence résiduelle puisse être automatiquement attribuée à la peine à être effectuée, excluant ainsi la disposition visée à l’art. 657, paragraphe 4, cod. proc. pen., pour lequel à cette fin, seules les détentions préventives ou les peines purgées “sine titulo” après la commission du crime doivent être prises en compte et, par conséquent, le crime continu doit être séparé en violations individuelles qui le composent (conformément au dernier article I n. 17531 du 22.2.2023), en tenant également compte du fait que, dans le cas d’un délit permanent, ce qui est pertinent est le moment de “la fin de la permanence (voir entre autres la Section I n. 17829 du 10.4 .2008), où selon l’appelant, seul le moment initial doit être pris en compte et non le moment final.

3. Conclusions


La décision en question présente un certain intérêt, car elle précise si la continuation peut affecter la fongibilité.
En effet, il est précisé dans cet arrêt, sur la base d’une orientation interprétative antérieure, que la reconnaissance de la contrainte de continuation entre les crimes en phase d’exécution n’implique pas automatiquement l’attribution de la différence résiduelle à la peine à exécuter. , étant donné que la disposition de l’art. L’article 657, paragraphe 4, du code de procédure pénale dispose que seules les détentions préventives ou les peines purgées “sine titulo” après la commission du délit doivent être prises en compte à cette fin.
Il est donc nécessaire de séparer le crime continu en violations individuelles qui le composent.
Il n’est donc pas opportun, du moins selon cette approche herméneutique, de considérer le crime continu, considéré dans son ensemble, lorsque la fongibilité est demandée en vertu de l’art. 657 morue. proc. stylo..
En tout état de cause, le jugement sur ce qui est établi dans cette phrase, dans la mesure où elle contribue à clarifier cette question procédurale d’un point de vue jurisprudentiel, ne peut être que positif.

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