Radiation des sociétés du registre du commerce : que deviennent les crédits faisant l’objet d’un contentieux judiciaire en cours ?

Radiation des sociétés du registre du commerce : que deviennent les crédits faisant l’objet d’un contentieux judiciaire en cours ?
Radiation des sociétés du registre du commerce : que deviennent les crédits faisant l’objet d’un contentieux judiciaire en cours ?

La première chambre civile de la Cour suprême a été appelée à statuer sur le recours présenté contre la sentence de la Cour d’appel de Naples par une société (la Société) et ses garants, qui demandaient la restitution des sommes indûment versées au titre de l’application illégitime d’intérêts sur les comptes courants bancaires ouverts par la Société auprès de sa propre banque (la Banque).

En particulier, dans la résistance de la Banque qui s’y est opposée, entre autres, le délai de prescription de la demande du demandeur, le Tribunal de Naples, après expertise, a déclaré la cessation du litige concernant les demandes proposées par la Société, qui entre-temps avaient été radiées du registre des sociétés, en rejetant la demande correspondante. réclamations des garants. Par la suite, la Cour d’appel de Naples a déclaré irrecevable le recours présenté par la Société, car radié du registre du commerce, et a condamné la Banque à payer une somme correspondant au solde du compte courant, égale à 456.746,48 euros, en faveur de l’actionnaire unique de la Société aujourd’hui disparue, déclarant en outre la demande des garants d’être absorbée.

A la suite de cet arrêt, la Banque s’est pourvu en cassation pour trois motifs et notamment :

  1. violation et fausse application des articles. 2033 et 2697 morue. civ., 112 et 101 morue. proc. civil et le défaut d’examiner un fait déterminant, la Cour d’appel ignorant que la demande, relative à une demande de condamnation en vertu de l’art. Morue 2033. civ., était irrecevable faute de la condition préalable essentielle constituée par l’extinction du compte et le paiement du solde de tous les éléments considérés comme invalides ou illégitimes, une fois la demande de condamnation transformée en demande de simple vérification de le même solde ; en effet, l’élément de clôture du compte et/ou de paiement du solde aurait dû être considéré comme une condition de recevabilité de l’action en recouvrement, et non seulement de recevabilité ;
  2. violation ou fausse application des articles. 2496. civil et 110 morue. proc. civ., la Cour d’appel s’étant conformée à une orientation jurisprudentielle contrairement à la solution validée par les Sections Unies avec les phrases nos. 6070, 6071 et 6072 de 2013, la succession des actionnaires de sociétés éteintes devant être exclue dans les simples créances, même déjà intentées, et dans les crédits incertains ou illiquides ; en ce sens, la décision attaquée serait incorrecte, car elle aborderait le sujet comme s’il s’agissait de droits de crédit liquides et définis ; c’est ce que l’on peut d’ailleurs tirer de l’étude approfondie sur les modalités d’expression de la remise tacite, qui concerne des droits au moins liquides et d’un montant connu ou déterminable ;
  3. violation ou fausse application des articles. 2697, 2033, 2934 morue. civ., 112 et 132 morue. proc. civ., et l’omission de l’examen des faits décisifs, pour que la sentence tranche l’affaire sans aucune analyse approfondie, sans aucun témoin expert “proposé une hypothèse de double calcul“, comme l’a plutôt jugé le tribunal territorial, mais une double distinction qui se divise à son tour en deux autres et notamment : une première distinction fondée sur les dépenses liées au maintien et/ou au fonctionnement de la relation de compte courant existante, et une d’autre part, sur la base de dépenses liées aux « relations avec des tiers », de nature à nécessiter un accord spécifique ; la Cour d’appel a donc finalement conclu à une simple sous-distinction, relative à cette deuxième hypothèse et axée sur l’élimination des dépenses et des intérêts également des comptes de tiers et d’autres relations. Ainsi, en substance, le choix du tribunal territorial s’était porté sur une solution ayant pour élément sous-jacent une comptabilité purifiée de toutes dépenses et intérêts même relatifs à des relations étrangères au jugement, même non spécifiquement évoquées ; sur lesquelles aucune contestation n’a jamais été établie, car aucun aspect critique ni aucune position illégitime appliquée par la banque n’ont finalement été vérifiés.

La Cour suprême s’est particulièrement concentrée sur le deuxième moyen d’appel, car au cours de la dernière décennie, il a généré une divergence d’orientation dans la jurisprudence sur la légitimité elle-même. Il s’agit spécifiquement de la possibilité de configurer une renonciation tacite aux crédits de l’entreprise, non inclus dans le bilan final de liquidation, comme effet même de la radiation du registre du commerce, avec extinction conséquente, alors que la procédure visant à les faire constater est en cours. . Sur ce point, les Sections Unies ont exprimé le principe bien connu selon lequel, si l’extinction de la société, des personnes ou du capital, suite à la radiation du registre du commerce, ne correspond pas à la cessation de tout rapport juridique appartenant à la société éteinte, un phénomène de type succession est déterminé, en vertu duquel, cependant, du côté actif, les droits et actifs non inclus dans le bilan de liquidation de la société disparue sont transférés aux actionnaires, sous un régime de copropriété ou communion indivise, à l’exclusion des simples créances, même intentées ou susceptibles d’action en justice, et des crédits encore incertains ou illiquides, dont l’inclusion dans lesdits états financiers aurait nécessité une activité supplémentaire (judiciaire ou extrajudiciaire), dont l’échec à réaliser par le liquidateur laisse penser que la société a renoncé, au profit d’une conclusion plus rapide de la procédure d’extinction.

C’est également sur la base de cette orientation que la question de la recherche d’une présomption nuancée de renonciation à des créances ainsi définissables a été progressivement valorisée de manière non univoque, sans effet pratique secondaire. Et en ce sens, effectivement, le Cass. Section 3 non. 15782-16 a jugé qu’en cas de radiation volontaire d’une société du registre du commerce, effectuée dans l’attente d’un jugement d’indemnisation introduit par la société elle-même, il est présumé que celle-ci a tacitement renoncé à la créance relative au crédit, même incertaine. et illiquide, pour la détermination desquels le liquidateur n’a pas pris d’action, préférant conclure la procédure de dissolution de la société, entraînant cette présomption qu’aucun phénomène successoral de la créance ne surviendra en instancede sorte que les actionnaires de la société disparue n’ont pas le droit de faire appel de la décision d’appel qui a rejeté la demande.

Cette orientation a cependant trouvé conflit entre deux simples sections de la Cour Suprême, permettant ainsi de souligner que, à la suite des arrêts des Sections Unies, dont celui cité ci-dessus, un conflit s’est perpétué au sein du CS, concernant notamment la possibilité de configurer la renonciation tacite à certains crédits de l’entreprise, en instance et illiquide, et non inclus dans le bilan final de liquidation, lorsque celui-ci est radié du registre des sociétés en attendant un litige, avec pour conséquence extinction et impossibilité de transfert aux actionnaires également au sens de l’art. 110 morue. proc. Civil..

Ainsi, dans le cadre de cet arrêt, la CS notant que, d’une part, elle a cru à plusieurs endroits pouvoir trouver un point d’équilibre dans l’affirmation d’une présomption inverse, excluant (de fait) tout automatisme : le la suppression de la société ne détermine pas la renonciation automatique au crédit litigieux, car la remise de dette présuppose une volonté sans équivoque en ce sens, qui doit être spécifiquement jointe et prouvée ; et d’autre part, à l’inverse, l’automatisme résultant de la distinction opérée par les Sections Unies de 2013 a été une fois de plus placé au centre du problème, réduisant son profil – certes – mais du côté opposé de la répartition des la charge de la preuve : l’intention d’abdiquer est présumée tant que le contraire n’est pas démontré, c’est-à-dire que le crédit, initialement activé par l’entreprise et par définition illiquide, n’a pas été implicitement renoncé. La Cour, appelée à statuer dans cette affaire, compte tenu du conflit de jurisprudence et de l’importance particulière de la question sous-jacente, a estimé nécessaire de transmettre les documents au Premier Président pour l’éventuelle attribution de l’appel aux Sections Unies afin pour résoudre le conflit.

NEXT faire la queue malgré la chaleur