Le silence de l’Autorité palestinienne en cas de demande de révision des prix est illégitime. – Association des secrétaires municipaux et provinciaux

Le silence de l’Autorité palestinienne en cas de demande de révision des prix est illégitime. – Association des secrétaires municipaux et provinciaux
Le silence de l’Autorité palestinienne en cas de demande de révision des prix est illégitime. – Association des secrétaires municipaux et provinciaux

Extrait de : lavoropubblici.it

Une demande visant une mise à disposition favorable détermine une obligation de fournir, lorsque celui qui la présente a un intérêt légitime et légitime.

Selon les dispositions de l’art. 106 (Modification des contrats pendant la période d’entrée en vigueur), paragraphe 1, lettre c, du décret législatif n. 50/2016 (Code des marchés publics), l’Administration est tenue de donner suite à la demande ajustement de prixdans l’exercice du pouvoir prévu par la même disposition.

En outre, l’Administration est tenue de répondre à la demande, même si elle est irrecevable, irrecevable, irrecevable ou infondée, car elle ne peut rester inerte, configurant sinon une hypothèse de faire taire le non-respect.

Demande de révision de prix : le SA est obligé de répondre

Ceci s’explique par arrêt du TAR de Campanie du 19 juin 2024, n. 1309 avec lequel le recours d’un opérateur contre le non-respect tacite d’un SA a été accepté, dans le cadre d’une demande de révision du tarif de la fourniture unique dans le cadre d’un contrat de services de cantine scolaire.

Selon le requérant, l’administration communale aurait dû répondre à une demande visant à obtenir l’ajustement du prix d’un contrat stipulé en 2019 puis prolongé jusqu’en 2023, dont le prix avait déjà été ajusté en 2022. Dans le détail, il était demandé au ajustement du prix du repas unique, en fonction de l’évolution de l’indice ISTAT FOI, pour toutes les années d’exécution du contrat à l’exception de la première et, notamment, pour les années 2021 et 2022, sur la base du dispositions du contrat et par le cahier des charges, en application de l’art. 106, paragraphe 1, lettre. c, du décret législatif no. 50/2016, considérant l’aggravation du déséquilibre contractuel résultant de la modification du coût détectable sur la base de l’indice et malgré la modification du prix déjà convenu antérieurement.

Sur la question, le TAR a précisé que les éléments nécessaires et suffisants pour constater l’illégitimité du silence-non-respect sont représentés :

  • de l’existence d’une obligation d’agir en réponse à la demande d’un particulier ;
  • à compter de l’expiration du délai concerné.

Il a été précisé à plusieurs reprises dans la jurisprudence que cette obligation existe non seulement dans les cas expressément prévus par la loi, mais aussi dans les cas qui découlent de principes généraux et qui nécessitent l’adoption d’une mesure. En particulier, une demande visant à obtenir une disposition favorable détermine un obligation de fournir lorsque la personne qui le présente est propriétaire d’un intérêt légitime exigeant, même en l’absence d’une règle spécifique attribuant au particulier un droit d’initiative autonome.

De plus, en vertu de la deuxième phrase de l’art. 1 de la loi no. 241/1990, si les administrations publiques constatent l’irrecevabilité manifeste, l’irrecevabilité, l’irrecevabilité ou le non-fondé de la demande, elles concluent la procédure par une disposition expresse rédigée dans formulaire simplifié, dont la motivation peut consister en une brève référence au point de fait ou de droit considéré comme décisif ; donc, implicitement, il est imposé à l’AP exprimez-vous toujours et dans tous les cas sur les demandes des citoyens, même si celles-ci sont manifestement infondées ou irrecevables.

En présence d’une demande formelle, l’Administration est donc tenue de conclure la procédure même si elle considère que la demande est irrecevable, irrecevable, sans suite ou sans fondement, car elle ne peut rester inactive : le législateur, en effet, a exigé que l’AP toujours répondre, sauf cas extrêmes de spécieuseté évidente, aux demandes des particuliers dans le respect des principes d’exactitude, de bonne exécution et de transparence, permettant aux parties de se défendre en justice en cas de mesures préjudiciables à leurs intérêts juridiques.

Il s’ensuit que toute appréciation sur l’existence ou non des conditions d’exercice du pouvoir ou sur la validité ou non de la demande est sans pertinence dans le recours contre le silence, centré sur l’inertie de l’Administration.

De plus, dans le cas d’espèce, l’appel est fondé et doit être accueilli : à la lumière du libellé de l’art. 106, paragraphe 1, lettre c, du décret législatif n. 50/2016, selon lequel “1. Les modifications, ainsi que les variantes, des marchés publics en cours de validité doivent être autorisées par la RUP de la manière prévue par les règlements du pouvoir adjudicateur dont dépend la RUP. Les marchés des secteurs ordinaires et des secteurs spéciaux peuvent être modifiés sans nouvelle procédure d’attribution dans les cas suivants […] c) lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies, sans préjudice de ce qui est prévu pour les marchés dans les secteurs ordinaires par le paragraphe 7 :

1) la nécessité d’une modification est déterminée par des circonstances imprévues et imprévisibles pour le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice. Dans de tels cas, les modifications apportées à l’objet du contrat sont appelées variations en cours. Parmi les circonstances susmentionnées peuvent également figurer la survenance de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires ou de dispositions d’autorités ou d’organismes chargés de la protection d’intérêts importants ;

2) la modification n’altère pas la nature générale du contrat ;”.

Il existe donc l’obligation de l’administration communale de donner suite à la demande de révision des prix, dans l’exercice du pouvoir prévu par la même disposition, également mentionné dans le contrat et dans les spécifications techniques.

En réponse à la demande présentée par l’OE, aucune disposition n’a été adoptée, malgré l’expiration des délais de procédure qui, en l’absence d’indications précises contenues dans le règlement de référence, peuvent être quantifiés en appliquant le délai général de trente jours prévu par L’art. 2, paragraphe 2, de la loi no. 241/1990.

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