Chine, demande d’indemnisation pour Covid rejetée – L’Italie n’a pas de compétence

Chine, demande d’indemnisation pour Covid rejetée – L’Italie n’a pas de compétence
Chine, demande d’indemnisation pour Covid rejetée – L’Italie n’a pas de compétence

Le retard coupable de La république populaire de chine dans la communication des premiers cas de contagion du Covid-19 (décembre 2019) intègre un crime de guerre – comme ceux de Allemagne nazie – ce qui exclut leimmunité de l’État et enracine le juridiction national aux fins d’indemnisation des dommages. Celui-ci thèse suggestive, rejeté cependant, par les sections unies de la Cour suprême, ordonnance no. 16136 déposé aujourd’hui, d’une citoyenne italienne qui avait perdu sa mère à cause de la pandémie et s’était retrouvée elle-même intubé au péril de sa vie. En effet, pour la Cour suprême : « Seule l’attaque immédiate, directe et délibérée contre les droits fondamentaux pourrait remettre en cause la reconnaissance de l’immunité ».

Selon le recourant, l’inertie de la Chine, qu’elle avait attendue jusqu’au 22 janvier 2020 pour mettre en œuvre mettre en quarantaine la ville de Wuhanainsi que la tentative délibérée de dissimulation d’informations, ont violé le Règlement sanitaire international (IHR) qui nécessitait des communications 24 heures sur 24. Une violation similaire résulte du commerce illégal de animaux sauvages (Pangolin) et le non-respect des Mémorandum avec notre ministère de la Santé pour la coopération en matière de santé.

Con una interessante ricostruzione storico-giuridica, la Cassazione ricorda le tappe del progressivo “restringimento” dell’area dell’immunità degli Stati inizialmente “assoluta” e poi via via limitata agli atti di governo “iure imperii”, escludendo dunque quelli posti in essere comme, comment sujet de droit privé « iure gestionis ».

Mais pour les juges, même en faisant abstraction du fait que les « preuves » apportées proviennent de sources journalistiques et ne font pas l’objet d’une « condamnation unanime », le comportement reproché à la Chine « exprime évidemment une activités appelées empires iure». De tels comportements (comme les restrictions adoptées par l’Italie) doivent en effet “être liés à l’exercice des pouvoirs publics”.

Conscient de ce risque, le requérant a donc tenté d’assimiler le “crimes internationaux».

Cour constitutionnelleintervenant au terme d’un long rebond juridictionnel sur le crimes du Troisième Reichmême avec la Cour internationale de Justice qui a exprimé un avis différent, a déclaré (sentence n° 238/2014) que l’immunité des États étrangers ne peut pas être fondée sur des règles contraires aux droits fondamentaux de l’ordre constitutionnel.

Et la jurisprudence ultérieure sur la légitimité, en application de ce qui a été affirmé par la Consulta, a donc reconnu la prédominance du principe de le respect des droits inviolables devant délit impérii“de sorte que – lit-on dans la décision – le principe du respect de “l’égalité souveraine” des États doit rester inefficace en cas de crimes contre l’humanité, c’est-à-dire commis en violation des normes internationales de droit jus cogensen tant que tel nuisible aux valeurs universelles qui transcendent les intérêts des communautés étatiques individuelles et dont la véritable substance consiste en un abus de la souveraineté étatique ».

Cependant, poursuit la Cour, « l’aspiration de l’appelant àtransplanter ce chemin interprétatif“même en cas de pandémie”cependant, il ne peut pas être suivi».

Les comportements qui constitueraient la responsabilité de la République populaire de Chine ne peuvent en effet pas être évalués de la même manière que la commission de crimes internationaux, dont la description initiale remonte à l’accord de Londres de 1945, et qui est aujourd’hui essentiellement contenue dans les dispositions (articles . 5 à 8) du Statut de la Cour pénale internationale. Et pas seulement pour le “décalage” par rapport à liste spécifique fait mais aussi pour “leabsence de but qui, selon la même règle, doit s’appliquer aux différents comportements imputés au responsable ».

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