Droit d’auteur et intelligence artificielle : quelles protections concrètement ?

Message d’Alfredo Trotta, associé en actions de Studio Rock, et de Natalia Tardera, associée de Studio Rock

Dans une réalité où le terme de changement est souvent associé à celui de progrès technologique, il est nécessaire d’identifier l’espace que couvrent les nouvelles technologies au sein de notre système juridique, afin de sauvegarder l’innovation mais aussi d’éviter les lacunes en matière de protection.

C’est aujourd’hui au tour de ce qui, par oxymore, est défini comme « l’Intelligence Artificielle » aussi connue plus simplement sous l’acronyme « IA ».

Ce défi est relevé, au niveau national, par le Conseil des Ministres qui s’est réuni le 23 avril dernier pour lancer un projet de loi (« DDL ») visant à introduire dans notre système juridique une législation qui réglemente le nouveau phénomène de l’IA dans les secteurs où son utilisation pourrait avoir des répercussions importantes sur le plan social et économique.

La proposition de loi vise à identifier le point d’équilibre entre les avantages et les opportunités offertes par les nouvelles technologies et les risques liés à leur mauvaise utilisation, en intégrant ce qui est déjà prévu par le règlement européen sur l’intelligence artificielle (« AI Act ») approuvé en mars dernier. .

La loi à venir est le droit d’auteur

Parmi les points saillants du DDL, il y a la définition de la relation entre l’intelligence artificielle et le droit d’auteur, réglementée dans notre système par la loi du 22 avril 1941, n. 633 et modifications ultérieures.

Pour évaluer la portée innovante des principes énoncés dans la proposition, il faut partir de la question fondamentale de savoir si les œuvres créées à l’aide d’outils d’IA relèvent du concept de “œuvres intellectuelles à caractère créatif» conformément à l’art. 1 de la loi précitée.

Sur la base des dispositions de la loi et de la jurisprudence formée autour du sujet, la réponse ne pourrait être que négative, étant donné que la protection du droit d’auteur présuppose que l’œuvre créée “reflète la personnalité de son auteur, démontrant ses choix libres et créatifs.» Il apparaît donc clair que l’IA ne peut pas être légalement considérée comme « l’auteur » d’une création spécifique, dépourvue des exigences d’originalité et de créativité intellectuelle rattachées exclusivement à la personne physique.

Œuvres de l’ingéniosité humaine, dans quelles conditions

L’art DDL. 24 prévoit cependant une intégration de l’art. 1 de la Loi, y compris dans le “œuvres intellectuelles humain “même ces œuvres”créé à l’aide d’outils d’intelligence artificielle à condition que la contribution humaine soit créative, pertinente et démontrable».

Nous sommes confrontés à une réaffirmation de la vision anthropocentrique en vertu de laquelle seule l’œuvre qui reflète la subjectivité, la créativité et l’ingéniosité de l’auteur/personne physique est digne de protection. En d’autres termes, la loi proposée, même si elle n’exclut pas que les œuvres créées à l’aide d’outils d’IA relèvent du patrimoine juridique protégé par le droit d’auteur, exige cependant que dans celles-ci la contribution humaine domine le processus créatif.

Dès lors, la quantification/qualification de l’apport humain dans le processus de création de l’œuvre numérique devient fondamentale.

Les règles devront être remplies de sens

Si la DDL devait être confirmée, il serait essentiel de donner un sens aux clauses générales qui rendent difficile, du point de vue de la transposition de la loi dans chaque cas particulier, l’identification du “quantum» de l’apport humain qui rend la création numérique protégeable par le droit d’auteur. Cette activité ne peut, sous peine d’incertitude grave, être déléguée exclusivement au Juge de la Légitimité mais doit être précédée d’un effort législatif adéquat de définition et d’exemple.

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