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«Le décret Priolo doit indiquer un délai pour réaliser la réhabilitation», les limites de la Cour constitutionnelle

«Le décret Priolo doit indiquer un délai pour réaliser la réhabilitation», les limites de la Cour constitutionnelle
«Le décret Priolo doit indiquer un délai pour réaliser la réhabilitation», les limites de la Cour constitutionnelle

Les mesures gouvernementales qui exigent la poursuite des activités de production d’importance stratégique pour l’économie nationale ou la sauvegarde des niveaux d’emploi, malgré la saisie des usines ordonnée par l’autorité judiciaire, ne sont constitutionnellement légitimes que pour le temps strictement nécessaire pour mener à bien les indispensables mesures d’assainissement de l’environnement. interventions.

C’est ce qu’a établi la Cour Constitutionnelle dans la sentence n° 105, déposée aujourd’hui, avec laquelle elle a examiné une question soulevée par le juge d’instruction du Tribunal de Syracuse dans le cadre d’une procédure relative à la saisie du Priolo Gargallo. des usines d’épuration, qui à son tour fait partie d’une enquête plus large sur une catastrophe environnementale, qui aurait touché diverses entreprises pétrochimiques opérant dans la région.

La question concernait une règle contenue dans le décret législatif no. 2 de 2023, qui autorise le gouvernement, en cas de saisie d’installations nécessaires pour assurer la continuité de la production des établissements d’intérêt stratégique, à adopter des “mesures d’équilibrage” permettant de sauvegarder la santé et l’environnement sans sacrifier les intérêts économiques et la sauvegarde de l’emploi. .

Selon le juge d’instruction qui a ordonné la saisie des stations d’épuration, ce régime réglementaire ne garantirait pas une protection adéquate de la vie, de la santé humaine et de l’environnement, l’obligeant à autoriser la poursuite de l’activité même si, à son avis, les mesures adoptées sont insuffisantes au regard des besoins de protection de ces intérêts.

La Cour constitutionnelle a tout d’abord observé qu’une lecture attentive de la législation confirme que, une fois les mesures en cause adoptées, le juge qui a ordonné la saisie est tenu d’autoriser la poursuite des activités des usines, sans pouvoir appeler remettre en question les choix du gouvernement.

En examinant la légitimité constitutionnelle de ce mécanisme, la Cour a rappelé que la récente réforme constitutionnelle de 2022 attribuait une importance expresse et autonome, au nouveau texte de l’art. 9, à la protection de l’environnement, de la biodiversité et des écosystèmes, également dans l’intérêt des générations futures. Par ailleurs, la réforme a explicitement précisé que la protection de la santé et de l’environnement constitue une limite à la liberté même d’initiative économique.

Compte tenu de ces indications, d’une part, la Cour a jugé non incompatible avec la Constitution de prévoir la possibilité pour le Gouvernement de dicter directement, en situation de crise et à titre provisoire, des mesures conformes à la législation en vigueur, qui permettent assurer la continuité de la production, en limitant au maximum les risques pour l’environnement, la santé et la sécurité des travailleurs.

D’autre part, ces mesures – dont le respect effectif doit être constamment contrôlé par les autorités compétentes – doivent en tout état de cause “tendre à remédier rapidement à la situation de compromission environnementale ou de dommage potentiel pour la santé provoquée par l’activité de l’entreprise”. sociétés saisies”, et non “de permettre sa continuation indéfiniment par un simple abaissement du niveau de protection de ces actifs”.

En application de ces principes, la Cour a considéré comme constitutionnellement illégitime le fait de ne pas prévoir, dans la loi examinée, un délai maximum de 36 mois pour l’application des mesures en question. Dans ce délai, il faudra en tout état de cause s’assurer de la résolution complète des problèmes critiques rencontrés lors de la saisie et rétablir les mécanismes d’autorisation ordinaires prévus par la législation en vigueur.

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