quels actes sont exclus

Le Ministère de l’Économie et des Finances a défini par décret du 24 avril 2024 en cours de publication au Journal Officiel, dans la phase de première application de l’article 6-bis de la loi du 27 juillet 2000, n. 212, quels sont les actes automatisés, substantiellement automatisérèglement et contrôle rapides déclarations formelles, susceptible de recours indépendant conformément à l’article 19 du décret législatif du 31 décembre 1992, n. 546, qui ne sont pas précédés de contre-interrogatoire éclairé et efficace.

Actes automatisés et substantiellement automatisés

Le décret prévoit à l’art. 2 que tout acte émis par l’Administration financière relatif exclusivement aux violations détectées est considéré comme automatisé et substantiellement automatisé de l’intersection des éléments contenu dans bases de données dans la limite des disponibilités de l’Administration elle-même ; par conséquent, ils sont exclus de l’obligation de contre-interrogatoire, visée à l’article 6-bis de la loi du 27 juillet 2000, n. 212, les actes suivants :

-le rôles et bulletins de versement, les actes visés aux articles 50, alinéa 2, 77 et 86 du décret du Président de la République du 29 septembre 1973, n. 602, tout autre acte émis par l’Agence de Recouvrement des Recettes aux fins du recouvrement des sommes qui lui sont confiées ;

-Le enquêtes partielles visé aux articles 41-bis du décret du Président de la République du 29 septembre 1973, n. 600 et 54, cinquième alinéa, du décret du Président de la République du 26 octobre 1972, n. 633 et les actes de recouvrement visés à l’article 38-bis du décret du Président de la République du 29 septembre 1973, n. 600, installé exclusivement sur la base de l’intersection des données;

-les actes de indication autonome visé à l’article 29 du décret législatif du 31 mai 2010, n. 78, converti, avec modifications, par la loi du 30 juillet 2010, n. 122, ainsi que les avis émis pour la déchéance du plan de versement ;

-les documents de cotisation pour paiement omis, insuffisant ou tardif des taxes suivantes et imposition des taxes y afférentes les sanctions: taxes d’État sur les voitures; taxe supplémentaire sur les véhicules ; les taxes sur les licences gouvernementales pour l’utilisation d’équipements terminaux pour le service public de communications mobiles terrestres ; taxe basée sur le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre par les véhicules ;

-chèques cadastraux pour l’inscription et l’annulation des notes de réserve à enregistrements cadastraux;

-Le avis de liquidation pour la perte des avantages fiscaux, aux fins des taxes d’enregistrement, d’hypothèque et de cadastre ;

-avis de liquidation pour recouvrement de taxes d’immatriculationhypothèque et cadastre après rectification ;

– les avis de paiement pour paiement omis, insuffisant ou tardif du droit d’accise ou de la taxe à la consommation dus sur la base des déclarations, des données comptables ainsi que des documents accompagnant le mouvement, présentés par les sujets assujettis conformément au texte consolidé du texte législatif les dispositions concernant les impôts sur la production et la consommation et les sanctions pénales et administratives y afférentes ;

-avis de paiement pour compensation indue de crédits de droit d’accise ou pour paiement omis, insuffisant ou tardif des sommes et droits dus dans les délais prescrits.

Documents de liquidation rapide

L’art. 3 du décret prévoit que tout acte délivré par l’Administration financière à la suite de contrôles effectués sur la base de données et d’éléments directement déductibles du déclarations présentés par les contribuables et à partir de données détenues par l’Administration elle-même. Sont notamment exclus :

– les communications de résultats du contrôleégalement en ce qui concerne le règlement de l’impôt dû sur les revenus soumis à une imposition distincte ;

– communications des résultats des contrôles ;

– les avis de paiement de la taxe, ainsi que l’imposition de sanctions, en cas de paiement omis, insuffisant ou tardif, d’enregistrement omis ou tardif de documents et de présentation tardive des déclarations correspondantes ;

-Le invitations à payer de la contribution unifiée et l’imposition de sanctions en cas de paiement omis, insuffisant ou tardif.

Contrôle formel

Enfin, le décret précise qu’il est considéré comme contrôle formel de la déclaration tout acte délivré par l’Administration Financière suite à une vérification formelle des données contenues dans les déclarations présentées par les contribuables ou les agents chargés des retenues à la source avec les documents certifiant l’exactitude des données déclarées ; par conséquent, ils sont exclus de l’obligation de contre-interrogatoire communications des résultats du contrôle formel.

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