Les retards de paiement des PA ne constituent pas une « force majeure »

Les retards de paiement des PA ne constituent pas une « force majeure »
Les retards de paiement des PA ne constituent pas une « force majeure »

Avec le’ordonnance no. 12708/2024Cour de cassation a établi que, aux fins de l’impunité des violations fiscales, le crise de liquidité résultant de violations répétées, aussi graves soient-elles, des administrations publiques débitrices n’intègre pas de «cause de force majeure» pour exclure le les sanctions prévu en cas de retard de paiement des taxes.

Signification pour force majeure» un événement anormal et imprévisible, attribuable à un cause externen’en fait pas partie retard dans le recouvrement des crédits envers l’AP, car c’est (malheureusement) un événement récurrent et prévisible.

Crise de liquidité : les retards de paiement des PA ne constituent pas une « force majeure »

L’arrêt concerne la contestation d’un avis de paiement, émis à la suite du contrôle automatisé, concernant les sanctions et intérêts résultant du retard de paiement du premier et du deuxième acompte IRES.

L’entreprise a contesté cette loi, arguant que retard de paiement des avancées était due àéchec de l’administration publiquequi avait systématiquement tardé à honorer ses propres dettes contre lui, et c’est pourquoi un appel a été interjeté cause de force majeurequi excluait la culpabilité et rendait illégitime la demande de paiement des intérêts et des pénalités.

CTRconformément à la CTPa accepté le recours de la société, estimant l’ordre de paiement illégitime, étant donné retard de paiement des impôts dus à comportement de l’administration publiquequi n’a pas rempli ses obligations dans les délais.

L’Office a proposé contre cette décision appel à la Cour suprêmese plaignant de violation et de fausse application duarticle 6, paragraphe 5, du décret législatif no. 472/1997 à ce que le CTR soit réputé intégrer le force majeure dans le paiement tardif des impôts, en raison de retard de l’administration publique dans le paiement de ses dettes envers le contribuable.

L’Administration financière a souligné que le cause de force majeure doit être compris comme événement objectif étranger au comportement de la personne abstraitement responsable, exigeant la preuve de l’interruption du lien de causalité entre le non-paiement (défaut) et le comportement du contribuable.

L’appelant prétend également que leexclusion de culpabilité et donc de les sanctions se produit uniquement en présence de :

“une force irrésistible car supérieure aux facultés de domination de l’agent.”

En particulier, on ne peut pas se reconnaître situation de force majeurece qui exclut la sanction de l’agent, dans les cas où le conduire dû a été omis en raison de l’existence d’un état de difficultés économiquescar le contribuable n’a pas démontré l’impossibilité de faire face aux difficultés avec d’autres mesures (par exemple, demander un prêt hypothécaire).

Cour de cassation a jugé le recours fondé et a annulé la sentence contestée. Se prononçant sur le fond, la Cour a rejeté le recours initial introduit par le contribuable.

La force majeure doit être comprise selon son sens pénal

Dans le cas présent, la société insiste sur sa thèse selon laquelle le (non contesté) retard de paiement par l’administration publique des dettes importantes contractées auprès de l’exposant, a placé ce dernier dans une position de crise de liquiditéqui a agi comme cause de force majeure l’empêchant, sans que cela soit de sa faute, d’honorer promptement ses obligations fiscales.

De plus, il serait injuste pour le Pennsylvanieresponsable d’avoir provoqué la crise de liquidité de son créancier, qui est en même temps et par rapport aux mêmes relations commerciales débiteur du fisc, peut alors exiger le paiement de la somme due. les sanctions par rapport au comportement qu’il a lui-même provoqué.

D’un avis différent Cour de cassationqui croit fermement que le «force majeure» postule l’existence d’unobligation faisant référence, directement ou indirectement, à un l’impôt est resté impayé en raison de la présence de circonstances “anormal et imprévisible», non imputable à l’opérateur, imputable à une cause extérieure, survenue, imprévisible et inévitable.

La Commission a donc statué qu’en termes de pénalités fiscalesétant donné que la loi sanctionnante a un caractère punitif, le force majeure il faut le comprendre selon les siens sens pénal, et doit donc se référer à un événement impondérable qui annule la domination du sujet sur son propre comportement, éliminant l’exigence de conscience et de volontariat de conduite ; il s’ensuit que ne répond pas à cette notioncrise de liquidité résultant de la répétition, aussi grave soit-elle, échec des administrations publiques débiteurs, aussi prévisible soit-il.

Dans ce cas, cela ne s’applique pas tout événement imprévisibleétant le retard de paiement du PA a phénomène (malheureusement) récurrentet il appartient à l’entrepreneur de préparer ce qui est nécessaire (provisions, hypothèques) pour pouvoir payer le montant dû au Trésor, même en présence de retards importants de la part de l’AP dans le paiement de sommes même importantes.

Par ailleurs, nous n’avons pas manqué de préciser qu’en matière fiscale et fiscale, la notion de force majeure nécessite l’existence d’un élément objectifrelatifs à des circonstances anormales étrangères à l’exploitant, et un élément subjectif, constitué par l’obligation de l’intéressé de se protéger contre les conséquences de l’événement anormal, en adoptant des mesures appropriées sans encourir de sacrifices excessifs, l’existence de ces éléments devant être sous réserve d’une enquête appropriée du juge, afin que l’exonération en question ne s’applique pas automatiquement en cas de non-paiement dû à manque temporaire de liquidité.

D’ici leacceptation de l’appel proposés par l’Administration Financière requérante et le cassation de la sentence contestée.

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