Dettes fiscales enregistrées supérieures à 100 mille euros : compensation interdite – Fiscal Focus

Dettes fiscales enregistrées supérieures à 100 mille euros : compensation interdite – Fiscal Focus
Dettes fiscales enregistrées supérieures à 100 mille euros : compensation interdite – Fiscal Focus
À partir du 1er juillet 2024, la possibilité de procéder à une indemnisation est exclue si le contribuable a des dettes enregistrées pour un montant total supérieur à 100 000 euros. Toutefois, les sommes couvertes par des plans de versement pour lesquelles aucune confiscation n’a eu lieu ne doivent pas être prises en compte dans ce montant.

Il s’agit d’une innovation importante qui doit être dûment prise en compte lors de l’établissement de la déclaration fiscale.

Veuillez noter que l’article 1, paragraphe 94, de la loi no. 213/2023, ajouté à l’article 37 du décret législatif no. 223/2006, contenant des dispositions sur l’évaluation, la simplification et d’autres mesures de nature financière, paragraphe 49-quinquies, en vertu duquel, par dérogation à l’article 8, paragraphe 1 (sur la base duquel l’obligation fiscale peut également être éteinte par compensation ), de la loi no. 212 de 2000, pour les contribuables qui ont des inscriptions au registre des impôts de l’État et accessoires connexes ou des évaluations exécutives confiées à des agents de recouvrement pour des montants totaux supérieurs à cent mille euros, pour lesquels les délais de paiement ont expiré et les paiements ou aucun paiement sont encore dus suspension sont en place, le droit de bénéficier de l’indemnisation, via le formulaire F24, visé à l’article 17 du décret législatif n. 241 de 1997.

La disposition susmentionnée a cessé après la suppression complète des violations contestées.
Les règles précitées avaient été critiquées dans la doctrine et, notamment, par Assonime avec la circulaire. du 31 janvier 2024, n. 1, où il a été observé que les contribuables qui réduisaient le montant de leurs dettes fiscales en dessous du seuil de 100 000 euros ne pouvaient pas bénéficier de l’institution de compensation, par exemple 99 000 euros. Il s’ensuivait que, tant qu’ils ne payaient pas la totalité du montant de la dette inscrite au registre, une compensation horizontale était exclue.

Par ailleurs, il a également été constaté que les dettes fiscales échelonnées ont également contribué à atteindre la limite de 100 000 euros.

Les nouvelles –Article 4, paragraphe 2, du décret législatif no. 39/2024, convertie avec amendement en loi n° 67/2024, réécrit la disposition prévue par la loi budgétaire 2024, en modifiant le paragraphe 49-quiquies de l’article 37 susmentionné.

En pratique, il est désormais prévu que, pour les contribuables qui disposent d’inscriptions au registre des impôts de l’État et accessoires y afférents, ainsi que des inscriptions au registre ou des chargements confiés aux agents collecteurs relatifs aux documents délivrés par l’Agence des Recettes conformément à l’ réglementations en vigueur, y compris celles relatives aux actes de récupération délivrés conformément à l’article 1, paragraphes 421 à 423, de la loi du 30 décembre 2004, n. 311, et l’article 38-bis du décret présidentiel du 29 septembre 1973, n. 600, pour les montants totaux supérieurs à 100 000 euros, pour lesquels les délais de paiement ont expiré et aucune mesure de suspension n’est en vigueur, le droit de bénéficier de l’indemnisation visée à l’article 17 du décret législatif du 9 juillet 1997 est exclu, n. 241, à l’exception des crédits indiqués aux lettres e), f) et g) du paragraphe 2 de la disposition précitée.

Par rapport au projet de loi précédent, avec le nouveau, il a été précisé que les inscriptions au registre et les chargements confiés aux agents de recouvrement doivent concerner des documents délivrés par l’Agence des Recettes, y compris également des documents pour le recouvrement des créances non due ou inexistante.

À cet égard, il convient de souligner que la disposition susmentionnée rappelle l’article 1, paragraphes 421 à 423, de la loi 311/2004. Ces paragraphes ont été abrogés par l’article 1, paragraphe 4, lettre. a), du décret législatif n. 13/2024, en tenant toutefois compte du fait que les effets des documents délivrés avant le 30 avril 2024 restent inchangés.

La précision selon laquelle l’interdiction de compensation, dans la limite précitée, ne concerne que les dettes fiscales pour les montants relatifs à l’AE, est également confirmée par le fait que la possibilité de compenser les crédits et dettes y afférents demeure :

  • aux cotisations sociales dues par les titulaires d’une position d’assurance dans l’une des gestions administrées par les organismes de sécurité sociale, y compris les cotisations ;
  • aux cotisations de sécurité sociale et de prévoyance dues par les employeurs et les clients des services de collaboration coordonnée et continue ;
  • aux primes d’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Une autre précision importante concerne la disposition selon laquelle l’interdiction d’indemnisation ne s’applique pas aux sommes couvertes par des plans de versement pour lesquelles aucune confiscation n’a eu lieu.

La correction prévue par la nouvelle disposition est la bienvenue. En effet, les contribuables à jour des paiements résultant de l’échéancier peuvent désormais procéder à l’indemnisation même si le montant inscrit au registre est supérieur à 100 000 euros.

Le roman continue en établissant que, sans préjudice des dispositions de la quatrième phrase de l’article 31, paragraphe 1, du décret législatif n. 31 mai 2010. 78, qui prévoit que le paiement, même partiel, des sommes inscrites aux impôts de l’État et accessoires y afférents est autorisé par compensation des crédits afférents à ces mêmes impôts.

Lorsque les dispositions en question ne sont pas applicables, l’application de l’article 31 susmentionné, qui interdit la compensation des crédits, visé à l’article 17, paragraphe 1, du décret législatif n°, reste inchangée, comme le prévoit la loi. 241/1997, relatif aux impôts de l’État, à concurrence du montant des dettes, d’un montant supérieur à mille cinq cents euros, inscrites au registre des impôts de l’État et accessoires y afférents, et pour lesquelles le délai de paiement est expiré.

Les règles, déjà prévues dans la loi originelle, concernant l’application des dispositions de l’article 37 précité et, notamment, des alinéas 49-ter restent inchangées (l’Agence des Recettes peut suspendre, pour une durée maximale de trente jours, l’exécution de l’ordonnance). délégations de paiement contenant des compensations qui présentent des profils de risque) et 49-quater (si à la suite de l’activité de contrôle visée au paragraphe 49-ter les crédits s’avèrent totalement ou partiellement inutilisables en compensation, l’Agence des revenus communique par voie électronique l’échec pour exécuter la délégation de paiement au sujet) dans le seul but de vérifier les conditions prévues par la nouvelle loi.

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