L’accord risque de se révéler être un piège pour les professionnels

L’accord risque de se révéler être un piège pour les professionnels
L’accord risque de se révéler être un piège pour les professionnels

Revenus à épurer, déclarations présentes et passées justificatifs de vérification (y compris Isa) et acomptes à recalculer : pour les comptables, le concordat biennal avec les créanciers d’une opportunité de faire des affaires risque de s’avérer être un coupeur professionnel.

En plus d’évaluer l’opportunité d’adhérer à l’accord avec leurs clients, les professionnels doivent en effet également faire face aux risque de confiscation de l’accord pour tout les erreurs engagés dans l’application de l’instrument qui, compte tenu de sa complexité, sont loin d’être lointains.

D’où les questions conséquentes à se poser au sein des études : les frais demandés pour le conseil dans la phase d’adhésion à l’accord, est-il adapté au risque professionnel potentiel encouru ?

Toutefois, pour répondre à cette question, nous devons considérer et analyser les nombreuses variables en jeu.

Comme prévu, en effet, outre les difficultés purement liées à calculs pour quantifier et déclarer les revenus au fisc servir de base à la formulation de l’accord proposé et du nouveau mécanisme de détermination tortueux d’avancées au cours de la première année d’application de l’institut, les professionnels doivent également faire face aux multiples causes de confiscation ainsi qu’aux aspects pratiques régularité déclarative totale demandé non seulement dans les années du concordat mais aussi dans celle précédant l’adhésion.

Des déclarations impeccables

À l’article 22 du décret législatif no. 13/2024 (qui a introduit et réglemente l’accord préventif biennal) réglemente les causes de déchéance de l’accord avec des effets qui affectent à la fois la déclaration prise comme base de l’accord et la précédente.

Au paragraphe 1 de l’article précité, les trois premières lettres a), b) et c) montrent à quel point le lien est fort entre l’adhésion au pacte et la régularité (presque totale) déclarative.

La lettre a) prévoit en effet que l’accord cesse d’être en vigueur pour ses deux périodes fiscales si, à la suite vérificationdans les périodes fiscales couvertes par la convention, il existe la preuve de l’existence d’actifs non déclarés ou de l’inexistence ou de la non-déductibilité des dettes déclarées, pour un montant supérieur à 30% des revenus déclarés.

Il convient de préciser que la régularité décrite ci-dessus doit se retrouver non seulement dans la période de deux ans « convenue » mais comme toujours indiqué à la lettre a) du commentaire également dans le période fiscale précédant l’adhésion.

Le fait que les bénéfices de l’instrument puissent potentiellement être perdus suite à la seule délivrance de l’avis d’imposition, même si à la suite d’un recours, l’acte est ensuite annulé par les juges des impôts, oblige les professionnels à réfléchir sérieusement à la question d’un avis positif pour l’impôt. utilisation du contrat aux clients dont les données dans la déclaration sont constituées d’éléments générés par des cotisations non conformes à l’orientation de l’Agence du revenu.

Il convient également de noter que sur les revenus moyens à faibles, la « franchise » de 30 % est également réduite, avec le risque d’être facilement dépassée par les constatations de l’administration.

La lettre b) établit par contre la non-modification des déclarations en cas de choix d’utiliser le mécanisme, établissant qu’il devient caduc si, suite à la modification ou à l’intégration de la déclaration fiscale, les données et informations déclarées par le contribuable déterminent une quantification différente de l’impôt. les revenus ou la valeur de la production nette par rapport à ceux sur la base desquels l’acceptation de la proposition de composition a eu lieu.

Bref, une fois à l’intérieur de l’accord vous pouvez commencer à faire des déclarations seulement dans de rares cassinon l’accord avec le fisc échouera.

La lettre c) établit en revanche l’impossibilité de commettre des erreurs lors de l’adhésion à l’accord, établissant que l’accord prend fin si des données qui ne correspondent pas à celles communiquées aux fins de définition de la proposition sont indiquées dans la déclaration fiscale.

Isa aussi régulière

L’article 22, paragraphe 2, lettre b) prescrit en revanche comme événement entraînant la confiscation également le communication inexacte ou incomplète des données pertinentes aux fins de l’application des indices visés à l’article 9-bis du décret législatif du 24 avril 2017, n. 50, converti, avec modifications, par la loi du 21 juin 2017, n. 96, dans une mesure telle qu’elle détermine un revenu inférieur ou une valeur nette de la production couverte par l’accord pour un montant supérieur à 30 %.

Dans ce cas, il existe cependant la possibilité d’éviter la confiscation régularisation communication avec application du repentir actif.

Le calcul des revenus de l’accord

Les revenus à communiquer à l’administration fiscale au moment de remplir le formulaire Cpb (accord préventif biennal) doivent être purifiés de certains éléments indiqués aux articles 15 et 16 du décret législatif 13/2024 et sous réserve des récentes modifications approuvées par le conseil des ministres avec un arrêté correctif en cours de publication dans Journal officiel.

Cet aspect n’est pas non plus à prendre à la légère étant donné que toute erreur commise à ce stade peut entraîner la déchéance du contrat.

Aux fins des revenus d’entreprise « convenus », les règles sont dictées par l’article 16 susmentionné, selon lequel les revenus pertinents sont identifiés en référence à l’article 56 du décret présidentiel 917/1986 (loi consolidée de l’impôt sur le revenu), pour les petites entreprises. à l’article 66 de la même loi consolidée et pour les entités de l’Ires aux dispositions de la section I du chapitre II du titre II du TUIR.

Les revenus déterminés ainsi ci-dessus doivent être calculés sans tenir compte des plus-values réalisés en application des articles 58, 86 et 87 du TUIR et des actifs éventuels en application de l’article 88 du TUIR, ainsi que des moins-values ​​et passifs éventuels en application de l’article 101 de la loi de l’impôt sur le revenu consolidée susvisée.

L’arrêté correctif en phase d’épuration ajoute également pertes de crédit et tous bénéfices ou pertes provenant des participations dans des sociétés par actions « transparentes » ou adhérant au régime visé à l’article 115 ou 116 de la loi consolidée, ou les bénéfices distribués, sous quelque forme et sous quelque dénomination, par des sociétés et entités visé à l’article 73, alinéa 1er du TUIR.

L’article 15 définit en revanche l’étendue des revenus convenus pour les professionnels, en établissant que les données de départ est le montant quantifié selon les prescriptions de l’article 54 du TUIR puis épuré des plus et moins-values ​​et des revenus ou parts de revenus afférents aux participations dans les entités mentionnées à l’article 5 de la loi consolidée susvisée et, ajouté au décret rectificatif , également par les honoraires perçus suite au transfert de clientèle ou d’éléments incorporels, se rapportant à l’activité artistique ou professionnelle visée au paragraphe 1-quater de l’article 54 précité.

Les acomptes avec la nouvelle augmentation

Le décret rectificatif prévoit un nouveau mode de détermination des acomptesje suis dans la phase de première adhésion à l’accord qui n’est pas très linéaire à gérer avec les risques associés en cas d’erreur.

La nouvelle méthodologie prévoit que, si l’on souhaite utiliser la méthode historique, l’acompte déterminé doit être calculé avec une majoration d’un montant égal à 15% (pour les forfaits, il est de 12% et de 4% pour les start-ups) du différence, si elle est positive, entre les revenus convenus et les revenus d’entreprise ou d’activité indépendante déclarés pour la période précédente, ajustés conformément aux dispositions des articles 15 et 16 cités du décret législatif 13/2024.

Pour l’Irapl’augmentation est égale à 3 pour cent de la différence, si elle est positive, entre la valeur nette de production convenue et celle déclarée pour la période précédente.

Ce calcul évidemment complexe représente également un risque professionnel.

Cependant, en cas d’erreur de calcul, l’accord ne sera perdu que si la différence demandée par l’Agence des Recettes avec contrôle automatisé conformément à l’article 36-bis du décret présidentiel n. 600 de 1973, toujours sans préjudice de la possibilité de régulariser l’omission par un repentir actif, pénalités pour défaut de paiement ils pourraient rester chez le professionnel.

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