affectation directe sans objet (art. 50, art. 187 du décret législatif 36/2023) – Association des secrétaires municipaux et provinciaux

affectation directe sans objet (art. 50, art. 187 du décret législatif 36/2023) – Association des secrétaires municipaux et provinciaux
affectation directe sans objet (art. 50, art. 187 du décret législatif 36/2023) – Association des secrétaires municipaux et provinciaux

Extrait de : Sentenze Appalti.it

TAR Parme, 18.06.2024 n. 155

Avec un autre grief, les requérants contestent l’application de la cession directe ex art. 50 du décret législatif du 31 mars 2023 n. 36invoquant l’applicabilité au cas particulier des dispositions duart. 187 du décret législatif du 31 mars 2023 n. 36.
Indépendamment de toute appréciation relative à la durée de la concession confiée à -OMISSIS- srl et aux objectifs insaisissables évoqués de la favor partecipationis, visant, en fin de compte, à exclure l’opérateur sortant de la procédure d’insolvabilité, le Conseil estime pouvoir valoriser le conclusions pertinentes à l’inapplicabilité de l’attribution directe visée à l’art. 50 cité, dont la validité permet de surmonter et d’absorber les autres plaintes formulées pour contester les modalités de choix du nouvel opérateur économique confié.
Décret législatif du 31 mars 2023 n. 36, au Livre II « Du Contrat », à l’art. 50 « Modalités de passation » prévoit, au paragraphe 1, que « Sauf dans les cas prévus aux articles 62 et 63, les pouvoirs adjudicateurs procèdent à la passation des marchés de travaux, de prestations et de fournitures d’un montant inférieur aux seuils visés à l’article 50. article 14 avec les modalités suivantes: a) cession directe pour les travaux d’une valeur inférieure à 150 000 euros, même sans consulter plusieurs opérateurs économiques, en garantissant que soient choisis des sujets en possession d’une expérience antérieure documentée adaptée à l’exécution de services contractuels, également identifiés parmi les inscrits dans des listes ou registres établis par le pouvoir adjudicateur ; b) attribution directe de services et de fournitures, y compris les services d’ingénierie et d’architecture et les activités de conception, pour un montant inférieur à 140 000 euros, même sans consulter plusieurs opérateurs économiques, en garantissant que les sujets possédant une expérience antérieure documentée soient choisis aptes à l’exécution de les services contractuels, également identifiés parmi ceux inscrits sur des listes ou registres établis par le pouvoir adjudicateur ; c) procédure négociée sans appel d’offres, après consultation d’au moins cinq opérateurs économiques, s’ils existent, identifiés sur la base d’études de marché ou au moyen de listes d’opérateurs économiques, pour les travaux d’un montant égal ou supérieur à 150 000 euros et inférieur à 1 million d’euros ; d) procédure négociée sans appel d’offres, après consultation d’au moins dix opérateurs économiques, s’ils existent, identifiés sur la base d’études de marché ou au travers de listes d’opérateurs économiques, pour des travaux d’un montant égal ou supérieur à 1 million d’euros et jusqu’aux seuils prévues à l’article 14, sans préjudice de la possibilité de recourir aux procédures de choix du contractant mentionnées dans la partie IV du présent livre ; e) procédure négociée sans appel d’offres, après consultation d’au moins cinq opérateurs économiques, s’ils existent, identifiés sur la base d’études de marché ou au moyen de listes d’opérateurs économiques, pour l’attribution de services et de fournitures, y compris les services d’ingénierie et d’architecture et l’activité de conception, pour un montant égal ou supérieur à 140 000 euros et dans la limite des seuils mentionnés à l’article 14 ».
Conformément à l’art. 50 cités, l’attribution directe ne concerne donc que les marchés de travaux d’un montant inférieur à €. 150 000 et les marchés de fournitures et de services (y compris les marchés d’ingénierie, d’architecture et de conception) d’un montant inférieur à €. 140 000,00. Dans de tels cas, le marché pourra être attribué sans consultation préalable et à des opérateurs éventuellement tirés sur les listes du pouvoir adjudicateur, mais sous réserve de vérification d’une expérience documentée.
Décret législatif du 31 mars 2023 n. 36, au Livre IV « Des partenariats public-privé et des concessions », Partie II « Des contrats de concession », dicte la réglementation applicable aux partenariats public-privé et, notamment, aux concessions.
L’art. 174 « Dispositions générales », prévoit au paragraphe 3 que « le partenariat public-privé contractuel comprend les chiffres de la concession, du crédit-bail et du contrat de mise à disposition, ainsi que les autres contrats stipulés par l’administration publique avec les opérateurs économiques privés qui ont les contenus visés au paragraphe 1 et visent à réaliser des intérêts dignes de protection. La cession et l’exécution des marchés y afférents sont régies par les dispositions des titres II, III et IV de la partie II. Les modalités de répartition du risque opérationnel, la durée du contrat de partenariat public-privé, les modalités de détermination du seuil et les modalités de calcul de la valeur estimée sont régies par les articles 177, 178 et 179. »
En particulier, le titre II « L’attribution des concessions : principes généraux et garanties procédurales », prévoit (de l’art. 182 à l’art. 185) la procédure ordinaire d’attribution des concessions selon la procédure d’appel d’offres public, réglée à travers la séquence d’avis ( art. 182), de la procédure (art. 183), des modalités et communications (art. 184) et des critères d’attribution (art. 185).
L’art. 187 dicte donc la réglementation des « contrats de concession d’un montant inférieur au seuil européen », avec la disposition, au paragraphe 1, que « pour l’attribution de contrats de concession dont la valeur est inférieure au seuil visé à l’article 14 , alinéa 1, lettre a), l’organisme concédant peut procéder par procédure négociée, sans publication d’un avis d’appel d’offres, après consultation, le cas échéant, d’au moins 10 opérateurs économiques, dans le respect d’un critère de rotation des appels d’offres, identifié sur sur la base d’études de marché ou de listes d’opérateurs économiques. L’organisme concédant reste en droit d’attribuer les mêmes contrats de concession pour des montants inférieurs au seuil européen dans le cadre des procédures d’appel d’offres régies par le présent titre” ; à l’alinéa 2 que « les règles d’exécution visées au titre III de la présente partie s’appliquent aux contrats d’un montant inférieur au seuil européen ».
Le choix du législateur du nouveau code des marchés publics a donc été de réglementer de manière autonome les concessions, comme des espèces du genre du partenariat public-privé contractuel, en reconnaissant leur autonomie en matière de marchés publics non seulement en ce qui concerne les aspects substantiels. , mais aussi ce qui est spécifiquement pertinent pour les profils procéduraux.
On assiste en effet à une régulation autonome des procédures d’attribution des concessions, sans aucune référence à la réglementation relative au secteur des marchés publics, dans le but, évidemment jugé essentiel, d’attribuer une dignité autonome à une part désormais significative des marchés publics.
En ce qui concerne donc la pertinence spécifique des concessions d’un montant inférieur au seuil européen, le choix du législateur de 2023 a été de procéder à un renversement radical de direction par rapport à la réglementation précédente, en réglementant de manière autonome l’attribution de tels contrats sans aucune référence aux dispositions dicté pour les marchés publics et, en particulier, sans aucune référence à l’art. 50 du décret législatif du 31 mars 2023 n. 36.
Ainsi, la procédure d’attribution des concessions inférieures au seuil de pertinence européenne peut se dérouler selon les modalités prévues à l’art précité. 187, ou par procédure négociée, sans publication d’un avis d’appel d’offres, après consultation, le cas échéant, d’au moins 10 opérateurs économiques, sans préjudice de la faculté de l’organisme concédant de recourir aux procédures d’appel d’offres réglementées, pour les concessions, par les autres dispositions. du titre II, partie II du livre IV du code.
La disposition visée à l’art. 187 cité répond, d’une part, aux mêmes objectifs de flexibilité et de simplification qui ont inspiré l’art. 50 du décret législatif du 31 mars 2023 n. 36 (réitéré par le Plan national de relance et de résilience) ; d’autre part, il semble valoriser les besoins pro-concurrentiels d’une manière plus nettement garantie, en visant à impliquer le plus grand nombre possible d’opérateurs économiques (dix), même avec des asymétries évidentes par rapport aux dispositions de l’art. 50 qui, pour les travaux d’un montant égal ou supérieur à 150 000,00 euros et inférieur à 1 million d’euros, prévoit une procédure négociée sans appel d’offres après consultation d’au moins cinq opérateurs économiques (art. 50, paragraphe 1, lettre c), pour le la cession de services et de fournitures à partir de 140 000,00 euros jusqu’aux seuils européens, prévoit la consultation d’au moins cinq opérateurs économiques (art. 50, paragraphe 1, lettre e) et uniquement pour les travaux d’un montant égal ou supérieur à 1 million d’euros et jusqu’aux seuils visés à l’art. L’article 14 exige la consultation préalable d’au moins dix opérateurs économiques.
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